1°)

Le transfert par le débiteur du centre de ses intérêts principaux après l'introduction de sa demande d'ouverture de la procédure, mais avant que la juridiction ne statue, emporte-t-il un transfert de compétence ?

 Le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 Mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 31 Mai 2002, dispose que l'Etat membre compétent pour ouvrir la procédure est celui où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur (article 3-1).

La loi de l'Etat membre d'ouverture de la procédure régit les conditions de l'ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d'insolvabilité.

En l'espèce, le débiteur avait sollicité l'ouverture d'une procédure relevant du règlement devant une juridiction allemande, puis il avait cessé son activité et était allé s'installer en Espagne.

Il soutenait que la compétence doit être déterminée en se placant au jour du dépôt de la demande. Il avait en effet intérêt à l'application du droit allemand, plus favorable à ses intérêts.

La Cour de Justice des Communautés européennes, par arrêt du 17 Janvier 2006 Staubitz-Schreiber, a apporté à la question la réponse suivante :

"La juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l'introduction par ce dernier de la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité demeure compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque dedit débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d'un autre Etat membre".

La compétence est donc déterminée au jour de la demande d'ouverture.

Quid lorsque le débiteur transfère le centre de ses intérêts principaux antérieurement à sa demande d'ouverture d'une procédure, dans le dessein de choisir le juge compétent et donc la loi applicable ?

Rien, ni dans le réglement, ni dans l'arrêt de la Cour, ne s'oppose au déplacement des actifs dans un autre Etat membre à l'effet d'y préparer l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Mais le Cour de Justice des Communautés europénnes pourrait voir dans ce déplacement une fraude aux droits des créanciers.

2°)

L'article 3 § 1 seconde phrase du règlement CE n° 1346/2000 dispose que le centre des intérêts principaux est au lieu du siège statutaire.

Par un arrêt rendu le 2 Mai 2006 à l'occasion de la faillite du groupe italien PARMALAT, la Cour de Justice des Communautés européennes limite les possibilités de preuve contraire uniquement "si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d'établir l'existence d'une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter".

La Cour de Justice des Communautés européennes cite l'exemple d'une société qui n'exercerait aucune activité sur le territoire de l'Etat membre où est situé son siège social.