Par arrêt en date du 17 Janvier 2008 (C - 19/07), la Cour de Justice des Communautés européennes a répondu comme suit à une question qui lui était posée par la Cour de cassation française :

"(...) l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur géographique avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte, du commettant".

La question posée par la Cour de cassation était la suivante : "L'article 7, paragraphe 2, de la directive [...] doit-il être interprété en ce sens qu'un agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé a droit à une commission dans les cas où une opération commerciale a été conclue entre un tiers et un client appartenant à ce secteur, sans que le commettant intervienne de façon directe ou indirecte dans cette opération ?".

La Cour de Justice des Communautés européennes précise qu'il appartient au juge national d'établir si les éléments dont il dispose lui permettent ou non d'établir l'existence d'une telle intervention. Ces éléments doivent être appréciés en tenant compte du souci de protection de l'agent, qui constitue l'un des objectifs de la directive, et de l'obligation de loyauté et de bonne foi qui incombe au commettant en vertu de l'article 4 de la directive.