Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - avril 2008

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mardi 15 avril 2008

Honoraires

La rémunération de notre travail et du résultat obtenu est déterminée selon des méthodes transparentes, adaptables à chaque situation et conformes aux usages de la profession.
Nous informons le client des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant dès le premier rendez-vous, puis de manière régulière.
Selon les cas, les honoraires sont fixés, soit au temps passé, sur la base d'une convention stipulant un tarif horaire, soit au forfait, lequel tient compte notamment de l'importance ou de la complexité de l'affaire, de l'urgence et des intérêts en jeu.
En cas de succès de l'affaire, par gain du procès ou par négociation, un honoraire complémentaire de résultat peut être convenu.
Une convention d'honoraires peut être établie dans tous les cas.
Lorsque tout ou partie de notre rémunération est prise en charge au titre d'un contrat de protection juridique, une convention d'honoraires est systématiquement établie.
Dans tous les cas, le Cabinet sollicite le paiement de provisions.

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vendredi 11 avril 2008

secret professionnel avocat

Le CONEIL D'ETAT, par un arrêt du 10 avril 2008, a fait droit au recours de la profession d'avocat en annulant partiellement le décret du 26 juin 2006 pris en application de la loi du 11 février 2004 transposant la deuxième directive blanchiment du 4 décembre 2001.

Il fait ainsi prévaloir le respect du secret professionnel dû par l'avocat à son client sur les obligations imposées par le dispositif européen de lutte contre le blanchiment.

Ainsi, la Haute juridiction juge que la directive européenne du 4 décembre 2001 doit être interprétée comme obligeant les Etats à exonérer les avocats des obligations de vigilance et déclaratives qu'elle prévoit lorsqu'ils exercent leurs missions de conseil ou de consultation juridique ainsi que de défense et de représentation en justice qui sont couvertes par le secret professionnel.

Il est bien évident que lorsque l'avocat prend part au blanchiment ou qu'il fournit une consultation à des fins de blanchiment, les dispositions de la directive continuent de s'appliquer.

Le CONSEIL D'ETAT préserve donc un droit absolu appartenant à chaque citoyen, et qui est de l'essence même de la profession d'avocat.

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lundi 7 avril 2008

Hong-Kong et vente internationale de marchandises

La convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises est inapplicable à Hong-Kong.

C'est ce que la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé par un arrêt rendu le 2 avril 2008.

La société de droit français Logicom a commandé des produits de téléphonie à la société CCT Marketing Ltd, dont le siège est à Hong-Kong.
Les appareils ne fonctionnant pas, les deux sociétés conviennent de leur retour au fabricant avant retour à l'acheteur, lequel s'engage à payer 30 % du prix FOB avant réparation.
La société CCT n'a pas procédé aux réparations convenues. Logicom l'a assignée à l'effet de la faire condamner à indemniser ses préjudices.

La Cour d'appel a appliqué le droit de Hong-Kong et a donc limité à 7995 dollars américains le montant de la réparation.

Logicom revendiquait l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises, laquelle s'applique à HONG-KONG, au motif que cette dernière n'est qu'une région spéciale dans l'ordre interne de la république de Chine, ne disposant d'aucune autonomie en droit international public.

La Cour de cassation se fonde sur l'article 93 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, selon lequel tout Etat contractant peut décider que ce Traité s'appliquera à l'une ou plusieurs de ses unités territoriales, dans lesquelles des systèmes de droit différents sont en vigueur dans les matières qu'elle régit par une déclaration faite au Secrétaire général des Nations Unies désignant les unités territoriales auxquelles elle s'appliquera.
Elle juge ainsi : "il résulte des pièces versées aux débats, et, notamment de la note du ministre des affaires étrangères et européennes du 18 janvier 2008, qui a interrogé les autorités chinoises sur le point en litige, que la République populaire de Chine a déposé, le 20 juin 1997, auprès du secrétaire général des Nations Unies, une déclaration énonçant, pour les conventions auxquelles la Chine était partie à cette date, celles devant s'appliquer au territoire de Hong-Kong; que la CVIM, qui ne figure pas sur cette liste, n'a fait l'objet d'aucune déclaration à cette fin par la Chine, alors qu'avant la rétrocession à cet Etat par le Royaume-Uni de ce territoire, cette convention ne s'y appliquait pas; qu'ainsi, la République populaire de Chine a accompli auprès du dépositaire de la Convention, une formalité équivalente à celle prévue par son article 93 de sorte que, ce Traité n'étant pas applicable à la région spéciale de Hong-Kong, l'arrêt se trouve légalement justifié;"

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dimanche 6 avril 2008

assureur - obligation de renseignement

L'assureur a l'obligation de renseigner l'assuré sur l'étendue de la couverture.

Un propriétaire avait souscrit une assurance de dommages de certains biens.
Les conditions particulières étaient confuses à propos d'un pont.
Ce pont s'était effondré quelques années après la conclusion du contrat d'assurance.
L'assuré prétendait avoir voulu l'assurer, ce que l'assureur contestait.
Le pont figurait dans le descriptif de la propriété, mais il était absent du tableau des garanties.
La Cour d'appel juge que la proposition d'assurance est rédigée d'une manière qui n'exclut pas explicitement la garantie pour cette construction, induisant le souscripteur en erreur sur l'étendue de sa couverture.
Par un arrêt rendu le 17 janvier 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir jugé ainsi, l'assureur ayant manqué à son obligation de renseigner l'assuré. En effet, la SCA avait eu l'intention d'assurer le pont en le faisant mentionner dans les conditions particulières de la déclaration qui avaient été remplies par l'agent de l'assureur; la proposition d'assurance était rédigée d'une manière qui n'excluait pas explicitement la garantie pour cette construction, induisant le souscripteur en erreur sur l'étendue de sa couverture.


Texte de l'arrêt :

"Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile agricole L'Airolle (la SCA), propriétaire de plusieurs bâtiments, de bois, de forêts, de terres agricoles et de dépendances, a souscrit, le 29 juin 1992, un contrat d'assurance auprès de la caisse régionale d'assurances Groupama Sud (l'assureur) couvrant sa responsabilité civile et garantissant les dommages à certains biens; qu'une nouvelle garantie, à effet du 13 mai 1994, a été établie sur la base d'un questionnaire spécifiant que les garanties étaient suspendues à quinze pièces meublées et à une retenue d'eau et mentionnant, dans une rubrique intitulée "conditions particulières" : "la propriété possède soixante-dix hectares de bois et de landes - sur la propriété se trouve un pont privé quarante mètres de long sur trois mètres de large sous lequel passe la rivière l'Auzonnet"; qu'en septembre 2002, la rivière est sortie de son lit et a provoqué l'effondrement du pont; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la SCA l'a assigné devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat et, subsidiairement, en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil pour ne pas l'avoir informée de la portée de la rubrique "conditions particulières" alors qu'elle avait affirmé son intention d'assurer le pont;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la SCA en réparation du préjudice subi par celle-ci, alors, selon le moyen :
1°) que l'obligation de renseignement et de conseil qui pèse sur l'assureur ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat; qu'en l'espèce la SCA L'Airolle, a, tant en 1992 qu'en 1994, identifié seule les risques limitativement énumérés dans la proposition dans trois encarts individualisés : dommages aux biens, responsabilité civile, garanties à options, en ajoutant seulement en 1994, le nouveau risque à assurer (retenue des eaux) et l'existence de meubles meublants pour l'appréciation du risque; que les conditions particulières -claires et précises- de la police, établies par l'assureur, reproduisent très exactement les mentions portées par l'assurée elle-même sur la proposition relatives à la nature de chacune des garanties accordées; qu'ainsi, l'absence de toute mention concernant le pont litigieux au titre des "garanties de base" était de nature à éclairer parfaitement l'assuré sur l'étendue de sa couverture sans nécessité d'une information supplémentaire de l'assureur; qu'en décidant le contraire, pour retenir un manquement de Groupama à son obligation de renseignement envers l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1147;
2°) que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer que la SCA L'Airolle n'entendait pas, en 1992, être assurée pour les bois et landes mentionnés dans les dispositions particulières et considérer que la même mention, au même endroit, assortie, en 1994, de la présence d'un pont, traduisait la volonté de la SCA d'assurance d'assurer -entre autres- ce pont; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'intention de la SCA avait été d'assurer le pont en le faisant mentionner dans les conditions particulières de la déclaration qui avaient été remplies par l'agent de l'assureur; que la proposition d'assurance était rédigée d'une manière qui n'excluait pas explicitement la garantie pour cette construction, induisant le souscripteur en erreur sur l'étendue de sa couverture;"
 



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responsabilité médicale

Seule une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité.

C'est ce que rappelle l'arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 janvier 2008, publié au Bulletin.

Il est exceptionnel que la faute du patient soit retenue. Il est possible de citer le geste intempestif durant la réalisation d'un acte médical réputé indolore et la dissimulation d'informations déterminantes pour la conduite d'une opération.






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