Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - août 2008

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samedi 23 août 2008

Bail - dépôt de garantie - allocation logement

La loi n° 2008 - 111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat dispose ce qui suit :

"Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal."
La loi précise que ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus à dater de sa publication.
La version antérieure de ce texte permettait au bailleur de réclamer un dépôt de garantie de 2 mois de loyer.
Depuis la publication de la loi, le bailleur ne peut plus réclamer qu'un seul mois de loyer en principal à titre de dépôt de garantie, c'est-à-dire de caution.

L'article 11 de la même loi dispose que :

"L'allocation de logement prévue à l'article L 542-1 {du code de la sécurité sociale] est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur ou au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire."

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vendredi 22 août 2008

Bail d'habitation : dépôt de garantie - aide au logement

La loi n° 2008-111du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat dispose ce qui suit :
"Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal".
La loi précise que ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus à dater de sa publication (intervenue au Journal Officiel de la République française du 9 février 2008).
Par conséquent, à dater de la publication de cette loi, si un dépôt de garantie est mis à la charge du locataire par le bailleur, il ne peut excéder un mois de loyer en principal (et non plus deux mois comme auparavant).

La même loi modifie le code de la sécurité sociale, notamment en ce sens que l'allocation de logement prévue à l'article L 542-1 du code de la sécurité sociale est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.
En outre, le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.

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Responsabilité médicale

Madame X a débuté une grossesse gémellaire. Il est apparu que l'un des jumeaux était atteint d'une anencéphalie et non viable.
Monsieur Y, gynécologue obstétricien qui la suivait, a réalisé des écographies en vue de détecter une éventuelle malformation du second foetus, et a demandé à Monsieur Z, radiologue, des examens iconographiques, lesquels n'ont pas révélé d'anomalies.
Monsieur Y n'a pas demandé d'autres examens. Madame X a poursuivi sa grossesse jusqu'à son terme.
Le jumeau anencéphale est décédé à la naissance et il est apparu que Yoann, l'autre jumeau, était atteint d'une malformation cérébrale complexe et majeure.
Les époux X ont assigné Monsieur Z, son assureur, la CPAM et la CAF et demandé leur condamnation à réparer le préjudice subi par l'enfant Yoann, de leur préjudice personnel et de celui de leur fils Kevin.
1)
Monsieur Z a été condamné à payer divers montants aux époux X.
Il a contesté cette condamnation au motif que, selon les conclusions du rapport d'expertise, l'absence d'anomalie faciale a été un facteur faussement rassurant et que les résultats de l'étude du liquide d'amiocenthèse ont également été faussement rassurant.
Il contestait donc avoir commis une faute et faisait grief à la Cour d'Appel de l'avoir déclaré responsable.
Mais la Cour de Cassation, par un arrêt de sa première chambre civile daté du 8 juillet 2008, a écarté ce grief, dès lors que la Cour d'Appel a relevé que l'examen IRM ne suffisait pas à poser le diagnostic, que Monsieur Z n'avait pas demandé l'avis d'un radiologue plus confirmé que lui dans cet examen, qu'il n'avait pas pratiqué d'échomorphologie et que, sans lui conseiller d'y recourir, il avait rassuré son confrère.
2)
L'autre intérêt de cet arrêt est de rappeler que l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article  L 114-5 du code de l'action sociale et des familles, doit être écarté car ses dispositions sont contraires à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Le premier de ces textes prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale.
Le second de ces textes dispose que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens.
3)
La Cour d'Appel avait déclaré le radiologue responsable du préjudice à raison de 50 % au titre de la perte d'une chance.
Par l'arrêt rapporté, la Cour de Cassation juge que les époux X n'ont pas simplement perdu une chance, mais que c'est l'intégralité du préjudice qui doit être réparée.
Elle décide de censurer la Cour d'Appel au motif que la mère des jumeaux avait manifesté son intention d'effectuer une IVG pour motif médical et que la faute commise par le médecin ne lui a pas permis de faire un choix éclairé. Elle n'a donc pas simplement perdu une chance; la faute est en relation directe avec l'intégralité du préjudice.

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