Par un arrêt de sa première chambre civile du 8 Octobre 2008 (pourvoi n° 07-163.094), la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M  G...X..., père de Mlle A..., affectée d'autisme, dont il était le tuteur, lequel avait sollicité du juge de tutelles qu'il désigne un administrateur ad hoc à fin qu'il consente à l'adoption simple d'A... par sa nouvelle épouse.

Le père d'A... avait été désigné tuteur de sa fille. Après le décès de la mère d'A... le 14 Juillet 1988, M. G...X... s'est marié avec Mme Z. Pour garantir mieux encore l'avenir d'A... et en raison des liens qui se sont créés avec Mme Z..., une demande d'adoption simple a été envisagée par celle-ci. Eu égard aux liens l'unissant à l'adoptante, M. G...X... a saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc avec mission de donner son consentement aux côtés d'A...relativement à la demande d'adoption envisagée. Le tribunal a rejeté la demande car aucun texte ne permet au juge des tuelles de désigner un tiers pour suppléer à l'absence de consentement d'un majeur protégé à une demande d'adoption.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du père et tuteur d'A..., au motif que "le consentement d'un majeur protégé à sa propre adoption qui est un acte strictement personnel ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur; que le juge des tutellles, sur avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption; qu'ayant relevé que le psychiatre, commis en qualité d'expert par le juge des tutelles, a constaté, dans son certificat médical du 18 Avril 2004, qu'A... n'était pas en mesure d'organiser un raisonnement, un jugement ou d'exprimer une volonté élaborée et qu'elle ne pouvait consentir à l'adoption projetée, le tribunal de grande instance en a déduit à bon droit que la maladie dont elle souffrait ne permettait pas l'application des dispositions de l'article 501 du code civil".