Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - décembre 2008

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lundi 22 décembre 2008

Clauses de juridiction et connaissements maritimes

La Première Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont rendu le 16 décembre 2008 des arrêts qui consacrent une évolution et une convergence en matière d'opposabilité aux tiers des clauses attributives de juridiction contenues dans des connaissements maritimes.
Il est fréquent que le transporteur oppose à celui qui l'assigne la compétence territoriale des juridictions désignées par la clause du for contenue dans le connaissement, bien que le détenteur de ce titre, demandeur à l'action, n'ait pas donné son accord à cette stipulation.
Jusqu'à présent, la Première Chambre civile de la Cour de cassation considérait que l'insertion d'une clause de juridiction étrangère dans un contrat international faisait partie de l'économie de celui-ci, de sorte qu'elle s'imposait à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait que la clause attributive de juridiction n'était pas opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire, porteur du connaissement, faute d'avoir été acceptée au plus tard lors de la livraison.
Les deux chambres ont fait évoluer leurs jurisprudence sous l'impulsion du droit de l'Union européenne.
La Cour de Justice des Communautés européennes a en effet jugé  : "Une clause attributive de juridiction  qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17 premier al, de ladite convention, modifiée". (Coreck 9 novembre 2000, Aff. C - 387/98).
Les deux chambres de la Cour de cassation adoptent cette ligne, adoptant très exactement la même énonciation de principe :
"Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du connaissement en vertu du droit national; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la convention susvisée;"

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samedi 20 décembre 2008

Conservation d'éléments biométriques et Cour des Droits de l'Homme

Par son arrêt S. et Marper contre le Royaume-Uni du 4 décembre 2008, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné le Royaume-Uni pour avoir violé les dispositions des articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 14 (non discrimination) de la Convention européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, pour avoir refusé de détruire les données biométriques (empreintes digitales, profils ADN et échantillons cellulaires) de requérants qui avaient fait l'objet respectivement d'une décision d'acquittement et d'une décision de classement sans suite dans le cadre des poursuites pénales qui avaient été dirigées contre eux.
La même Cour a rendu le même jour un autre arrêt dans le même sens, qui n'est disponible qu'en langue anglaise.

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samedi 6 décembre 2008

Départ du locataire en maison de retraite et continuation du bail

Par un arrêt de sa troisième chambre civile du 26/11/2008 n° 07 - 17.728, la Cour de Cassation a jugé que le bail continue au profit des ayants droit désignés par la loi dans le cas où le titulaire du bail a quitté le logement pour être admis dans une maison de retraite.

L'article 14 de la loi du 6/07/1989 dispose qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
- au profit du conjoint, sans préjudice de l'article 1751 du Code civil;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile;
- au profit du partenaire lié au locataire par un P.A.C.S.;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.

Jusqu'à l'arrêt précité du 26/11/2008 de la Cour de cassation, la jurisprudence considérait qu'au sens de l'article 14 de la loi du 6/07/1989, l'abandon du domicile ne pouvait être caractérisé que par un départ brusque et imprévisible.
L'arrêt de la Cour de cassation du 26/11/2008 modifie donc la jurisprudence.

Il s'agissait en l'espèce d'une requête de Monsieur Y, fils de Madame X, tendant à voir dire et juger que le bail dont sa mère était titulaire se continue.
La Cour d'Appel avait jugé que l'abandon du domicile ne pouvait pas être considéré comme un évènement brutal et imprévisible, dès lors que Madame X avait été hospitalisée, non pas pour subir une opération chirurgicale urgente, mais pour recevoir les soins appropriés à son âge et à son état de santé, que son placement en maison de retraite était intervenu à l'issue d'une hospitalisation de plus de 4 mois et au terme d'une procédure d'admission préalable.

Comme il résulte de son communiqué relatif à cet arrêt, la Cour de Cassation a introduit deux nouveaux critères susceptibles de caractériser l'abandon de domicile :
- le caractère définitif du départ
- et le fait qu'il se soit imposé à celui qui demeure.

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mardi 2 décembre 2008

Illégalité des poursuites pour défaut d'affichage du ticket horodateur

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé un jugement déclarant illégales les poursuites engagées contre un automobiliste pour défaut d'affichage du ticket horodateur.
En effet, par application du principe de légalité, seuls les faits et abstentions incriminés par les lois et règlements sont susceptibles d'être poursuivis.
Or, dans l'espèce jugée par la Cour d'Appel de Versailles, le défaut d'affichage du ticket de l'horodateur n'était pas incriminé.
Seul le défaut de paiement l'était.
Pour être punissable, le défaut d'affichage du ticket doit être érigé en infraction par arrêté municipal, ce qui n'est généralement pas le cas.
Cela dit, les agents pourront verbaliser utilement à condition de noter dans leur procès-verbal "défaut de paiement", et non "défaut d'affichage du ticket d'horodateur".

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