La Cour de Justice des Communautés européennes a été interrogée dans dans les termes suivants :

"Au regard du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, énoncé à l'article [12 CE], les dispositions de l'article 706-3 du code français de procédure pénale sont-elles compatibles ou non avec le droit communautaire en ce qu'un ressortissant de la Communauté Européenne, résidant en France, père d'un enfant de nationalité française, décédé hors du territoire national, serait exclu du bénéfice de l'indemnisation servie par le Fonds de garantie, au seul motif de sa nationalité ?"

Par arrêt en date du 5 juin 2008 (C 164/07), la Cour de Justice a répondu comme suit :

"Le droit communautaire s'oppose à la législation d'un Etat membre qui exclut les ressortissants des autres Etats membres, qui résident et travaillent sur son territoire, des bénéficiaires d'une indemnisation destinée à réparer les dommages qui résultent des atteintes à la personne causées par une infraction qui n'a pas été commise sur le territoire de cet Etat, au seul motif de leur nationalité."

La fille de Monsieur WOOD était ressortissante française.
Elle est décédée à l'occasion d'un accident hors de la Communauté européenne.
La mère de la victime est de nationalité française
Le père de la victime est ressortissant britannique.
Monsieur WOOD et sa compagne, la mère de la victime, ont demandé au Fonds de Garantie de les indemniser, eux et les frères et soeurs de leur fille décédée, en raison du décès de cette dernière.
Tous ont obtenu une indemnisation hormis Monsieur WOOD, au motif qu'il est national britannique.

La Cour de Justice constate que Monsieur WOOD, ressortissant britannique, a fait usage de son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement en venant travailler en FRANCE, où il réside depuis plus de 20 ans.
Sa situation relève donc du champ d'application du Traité CE et il peut en conséquence invoquer son droit à ne pas subir de discrimination en raison de sa nationalité.
A situations identiques doivent être appliquées des règles identiques, sauf justification objective et proportionnée, laquelle n'apparaît pas en l'espèce.