Article 225-12-1 du Code pénal : "Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende".

Article 225-12-2 du Code pénal : "Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende :

1°) Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes;

(...)

Les peines sont portées à sept ans et 100000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans."

Article 225-12-3 du Code pénal : "Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables."

Article 706-47 du Code de procédure pénale : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures et d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal. (...)".

Article 8 du Code de procédure pénale : "En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-6 du code pénal est de vingt ans; ces délais ne commencent à courrir qu'à partir de la majorité de la victime."

Par conséquent, un français ayant eu en Thaïlande des relations sexuelles avec un mineur de 18 ans qui se prostitue contre rémunération se rend coupable du délit de l'article 225-12-1 du Code pénal français.

Il peut être poursuivi en France de ce chef même si l'Etat thaïlandais n'incrimine pas ces faits.

Les poursuites peuvent être exercées jusqu'à l'écoulement du délai de 10 ans suivant la majorité de la victime.