Par un arrêt du 1er décembre 2009 (Yusuf GEZER c TURQUIE), la Cour Européenne des Droits de l'Homme confirme sa jurisprudence sur le caractère obligatoire de l'assistance d'un avocat durant la garde à vue.
Dans cette affaire, le requérant, Yusuf GEZER, a été arrêté par la police le 18 avril 2001 et placé en garde à vue. Il était soupçonné de meurtre.
Il a été examiné par un médecin le 19 avril 2001. Le médecin a noté "absence de traces de coups et de blessures sur le corps du patient".
Il a indiqué le lieu où se trouve le cadavre.
Le 21 avril suivant, l'intéressé a été interrogé par la police en l'absence d'un avocat. Il a reconnu alors être impliqué dans le meurtre. La case "ne réclame pas l'assistance d'un avocat" a été cochée et la signature de l'intéressé figure sous la mention "N'a pas demandé l'assistance d'un avocat".
Le requérant a été déféré devant la Cour d'assises d'Istambul qui l'a déclaré coupable et l'a condamné à la prison à perpétuité. son pourvoi en cassation contre l'arrêt d'assises a été rejeté.
Une enquête a été diligentée à propos des mauvais traitements durant la garde à vue, dénoncés par le requérant immédiatement après cette dernière, mais plus de trois ans après les faits. La Cour d'assises a acquitté les policiers impliqués.

1) La Cour Européenne des Droits de l'Homme conclut en premier lieu à la violation de l'article 3 de la Convention (interdiction des mauvais traitements) : elle constate qu'en début de garde à vue, le certificat médical ne mentionne aucune trace de coups et qu'en fin de garde à vue, le certificat médical mentionne que le requérant se plaint d'avoir reçu des coups et constate de multiples ecchymoses et abrasions sur le thorax et au niveau du dos. Le Gouvernement turc n'a fourni aucune explication plausible. Les mauvais traitements sont donc établis.

2) La Cour rappelle avoir déjà conclu dans plusieurs arrêts à une violation de l'article 6§§1 et 3c) de la Convention du fait de l'utilisation de la déposition d'une personne placée en garde à vue, sans l'assistance d'un avocat, et qui a été obtenue au moyen d'une procédure contraire à l'article 3 (mauvais traitements) de la Convention.

3) La Cour "n'estime pas nécessaire de rechercher plus avant si la condamnation du requérant était fondée d'une manière déterminante sur les dépositions que celui-ci avait faites à la police, selon lui sous la contrainte. Il suffit à la Cour de constater qu'une partie de l'établissement des faits effectué par les juridictions pénales se fondait sur les déclarations du requérant obtenues par suite de mauvais traitements".

Cet arrêt a été rendu à la majorité des juges (6 voix contre une).