Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - novembre 2010

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mardi 30 novembre 2010

ONU : régression des droits de l'homme

La 3ème Commission de l'Organisation des Nations Unies (ONU), chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles, a proposé à l'Assemblée Générale des Nations Unies une nouvelle version amendée de la résolution visant à combattre et à interdire les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires motivées par la haine et la discrimination. Une première rédaction mentionnait notamment au titre des motifs de discrimination, la préférence sexuelle.
Selon le communiqué de presse des Nations Unies, "Un amendement écrit soumis par le Groupe des Etats d'Afrique et l'Organisation de la Conférence islamique, et visant à supprimer la notion de "discrimination , notamment fondée sur les préférences sexuelles", a été retenu à l'issue d'un vote séparé et de nombreuses prises de position des Etats sur la question. La Finlande, la France, la Suisse en particulier, ont regretté que la discrimination fondée sur la préférence sexuelle ne soit pas explicitement mentionnée cette année. Elles ont rappelé que de nombreuses personnes continuaient d'être victimes de meurtres et de violences en raison de leur orientation sexuelle. De leur côté, les défenseurs de l'amendement ont avancé qu'il n'existait pas d'accord international sur cette notion et qu'il serait opportun d'en traiter à l'occasion d'une réunion intergouvernementale".
Le 16 Novembre 2010, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la résolution par 165 voix en faveur et 10 abstentions.
Par conséquent, les prochaines exécutions sommaires, notamment d'homosexuels, pourront avoir lieu, notamment dans les pays africains et musulmans (il est rappelé que l'amendement a été rédigé à l'initiative du Groupe des Etats d'Afrique et de l'Organisation de la Conférence islamique, laquelle regroupe 57 Etats musulmans), en toute "légalité", sans que l'ONU  ne fasse plus la moindre enquête, ni ne s'en émeuve.
(Réf. Nations Unies : 16 /11/2010 AG/SHC/3997)

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dimanche 7 novembre 2010

construction - vente

Par un arrêt du 28 octobre 2010 de sa 1ère chambre civile, la Cour de Cassation, statuant sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, à jugé qu'il "incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue".
Les acheteurs avaient acquis auprès de la société ATC divers lots de carrelage.
Ce carrelage avait été posé autour de leur piscine.
Les dalles s'étaient désagrégées.
L'expert désigné avait révélé l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel.
La Cour d'appel avait jugé que, s'il appartient au vendeur de satisfaire à son obligation de conseil à l'égard de l'acheteur, il appartient aussi à ce dernier d'informer le vendeur.
Son arrêt a donc été cassé.

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