Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - mars 2011

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mardi 15 mars 2011

Adoption simple

Par un arrêt de sa 1ère Chambre Civile en date du 12 janvier 2011 publié au Bulletin, la Cour de Cassation a jugé que :

"le droit au respect de la vie privée et familiale n'interdit pas de limiter le nombre d'adoptions successives dont une même personne peut faire l'objet, ni ne commande de consacrer par l'adoption de l'enfant du conjoint tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et bien établis".

L'article 346 du Code civil dispose que "Nul ne peut être adopté par plusieurs pesonnes si ce n'est par deux époux".

(en construction)

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dimanche 6 mars 2011

Crédit à la consommation

La loi du 1er juillet 2010 n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation a réformé le crédit à la consommation et apporté des modifications importantes au surendettement et aux structures institutionnelles de la consommation. En matière de crédit à la consommation, les importantes dispositions suivantes, parmi d'autres, doivent être signalées :

Selon l'article L 311-5 du code de la consommation :

 "Il est interdit dans toutes publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contre-partie financière identifiable. Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyer ou de remboursement des échéances du capital supérieure à trois mois. Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quelque soit le support utilisé, la mention suivante : un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager"

L'article L 311-4 du code de la consommation, issu de la loi du 1er juiillet 2010 susmentionnée, dispose :

"Toute publicité, quelqu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations visées à l'article L 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :

1° Le taux d'intérêt et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur;

2° Le montant total du crédit;

3° Le taux annuuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat;

4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit;

5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix comptant et le montant de tout acompte;

6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances;

(...) Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au 1er alinéa du présent article difusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l'assurance, exprimé en euros et par mois et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit."

Autre disposition importante : l'article L 311-9 du code de la consommation issu de la loi du 1er juillet 2010 susmentionnée dispose ce qui suit :

 "Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable de crédit est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consenti. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un renouvelable et que le prêteur devra indiquer trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volont contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit."

 

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mardi 1 mars 2011

Circulation des piétons

Le décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 entré en vigueur le 1er janvier 2011 n'a pas changé les règles du code de la route que les piétons doivent respecter avant de traverser la chaussée et être ainsi considérés comme "régulièrement engagés". Ils doivent toujours emprunter les passages piétons s'il en existe à moins de 50 mètres, respecter les feux pour piétons, prendre en compte la distance, la vitesse des véhicules avant de s'engager dans une traversée, en l'absence de passage piéton à moins de 50 mètres, traverser en section courante perpendiculairement à l'axe de la chaussée, ne pas traverser une chaussée en diagonale, lorsqu'il n'existe pas de passage piéton dans un intersection, emprunter la chaussée dans le prolongement du trottoir, ne pas emprunter les voies dont l'accès est interdit aux piétons (autoroutes...). Le piéton doit traverser aux mêmes conditions et aux mêmes endroits qu'auparavant. Le changement est le suivant : auparavant, le conducteur devait déjà céder le passage à un piéton régulièrement engagé. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau décret précité, il doit en plus anticiper le comportement du piéton qui attend, par exemple sur le trottoir, de s'engager et qui a manifesté l'intention de le faire. Dans ce cas, le conducteur doit si cela est nécessaire, au besoin s'arrêter.

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