La loi du 1er juillet 2010 n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation a réformé le crédit à la consommation et apporté des modifications importantes au surendettement et aux structures institutionnelles de la consommation. En matière de crédit à la consommation, les importantes dispositions suivantes, parmi d'autres, doivent être signalées :

Selon l'article L 311-5 du code de la consommation :

 "Il est interdit dans toutes publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contre-partie financière identifiable. Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyer ou de remboursement des échéances du capital supérieure à trois mois. Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quelque soit le support utilisé, la mention suivante : un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager"

L'article L 311-4 du code de la consommation, issu de la loi du 1er juiillet 2010 susmentionnée, dispose :

"Toute publicité, quelqu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations visées à l'article L 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :

1° Le taux d'intérêt et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur;

2° Le montant total du crédit;

3° Le taux annuuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat;

4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit;

5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix comptant et le montant de tout acompte;

6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances;

(...) Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au 1er alinéa du présent article difusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l'assurance, exprimé en euros et par mois et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit."

Autre disposition importante : l'article L 311-9 du code de la consommation issu de la loi du 1er juillet 2010 susmentionnée dispose ce qui suit :

 "Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable de crédit est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consenti. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un renouvelable et que le prêteur devra indiquer trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volont contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit."