Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - juillet 2011

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samedi 30 juillet 2011

Principaux textes et jurisprudences de droits français, européen et internationnal, conventions collectives

http://www.legifrance.com

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Journée de solidarité

Le Conseil Constitutionnel a validé le dispositif de la jounrée de solidarité mis en place par la loi n° 2044-626 du 30 Juin 2004 par une décision du 22 Juillet 2011 n° 2011-148.154 QPC.

Selon les requérants, les dispositions instituant la journée de solidarité destinée à assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, en limitant le champ d'application de ladite journée aux salariés, fonctionnaires et agents publics non titulaires, ont pour effet d'exonérer des contraintes qui en résultent la plupart des membres des professions indépendantes et les retraités. Ainsi, elles porteraient selon eux atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les article 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Le Conseil Constitutionnel juge que le principe de contribution commune et d'égalité devant l'impôt "n'interdit pas au législateur de mettre à la charge d'une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles déterminées certaines aides à une ou plusieurs autres catégories socioprofessionnelles".

Il juge d'autre part "qu'il est loisible au législateur, à qui il appartient de fixer les règles concernant les principes fondamentaux du droit du travail de faire spécialement appel à l'effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d'un régime de rémunération assorti d'une limitation de la durée légale du temps de travail, que la différence de traitement qui en résulte avec les retraités et les personnes exercant leur activité de façon indépendante est en rapport direct avec l'objet de la loi".

Il considère enfin, eu égard à la neutralité économique recherchée, que le législateur pouvait "instituer à la charge des employeurs un impôt assis sur la masse salariale, sans y assujettir ni les retraités ni les personnes exercant leur activité de façon indépendante qui n'emploient aucun salarié".

La décision peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-148/154-qpc/decision-n-2011-148-154-qpc-du-22-juillet-2011.98975.html

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jeudi 28 juillet 2011

Loi du 17 Mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Le texte de cette loi peut être consulté à cette adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=465C1CD25FAA8332ACC8B6ACEB1D6A8E.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000024021430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

 

-I-

 Aspects de droit social

 

A) Nouveau cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée : l'inaptitude du salarié (article 49)

 

L'article 49 de la loi du 17 Mai 2011 crée un nouveau cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée : l'inaptitude du salarié, d'origine professionnelle ou non.

Jusqu'à la promulgation de cette loi, il existait quatre cas de rupture avant le terme d'un tel contrat : l'accord des parties, la faute grave, la force majeure et l'embauche du salarié en contrat à durée indéterminée.

Lorsque le salarié en CDD était déclaré inapte au travail par le médecin du travail, le contrat de travail allait jusqu'à son terme, puisque le salarié ne pouvait pas l'exécuter, et l'employeur ne payait pas le salaire puisque le travail n'était pas effectué.

L'employeur pouvait toutefois demander au juge de prononcer la résolution du contrat de travail, mais uniquement en cas d'inaptitutde d'origine professionnelle du salarié et uniquement en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus du salarié d'occuper l'emploi proposé. En pratique, les employeurs laissaient le contrat se poursuivre jusqu'à son terme.

La Cour de Cassation avait exclu, dans le cas où l'inaptitude était consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle, que l'intéressé puissse se prévaloir des dispositions de l'article L 1226-4 du Code du travail, qui imposent à l'employeur de reprendre le paiement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement à l'expiration du délai d'un mois suivant la constation de l'inaptitude (cf. Soc. 8 Juin 2005, n° 03-44.913, Bull. IV n° 193).

Mais ces dispositions s'appliquaient, bien que l'employeur soit en droit de demander la résolution judiciaire du contrat de travail, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle (cf. Soc. 25 Mai 2011). Par cet arrêt, la Cour de Cassation impose à l'employeur dont un salarié en CDD est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de reprendre le paiement du salaire dans le délai d'un mois à défaut de reclassement ou de résolution judiciaire du contrat.

Mais cette solution n'est applicable qu'aux situations antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 49 de la loi précitée.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, l'inaptitude du salarié en CDD, qu'elle soilt d'origine professionnelle ou non, devient une nouvelle cause de rupture anticipée du CDD.

Avant de rompre le contrat du salarié déclaré inapte, l'employeur devra chercher à la reclasser dans l'entreprise, repectivement le groupe auquel celle-ci appartient. A cet effet, il devra tenir compte des propositions faites par le médecin du travail et, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, de l'avis des délégués du personnel.

A défaut de reclassement ou de rupture anticipée du contrat à l'issue d'un délai d'un mois à dater de la seconde visite médicale de reprise, l'employeur devra reprendre le paiement des salaires correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat.

Indemnités :

En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, le salarié dont le contrat de travail à durée déteriunée a été rompu a droit à une indemnité au mois égale au montant de l'indemnité légale de licenciement (article L 1226-4-3 Code du travail).

Lorsque la rupture est motivée par une inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité au mois égale au double de l'indemnité légale de licenciement (article L 1226-20 alinéa 47 du Code du travail).

Quelque soit l'origine de l'inaptitude, le salarié dont le CDD est rompu bénéficie toujours de l'indemnité de fin de contrat qui se cumule avec l'indemnité de rupture précitée (article L 1243-8 Code du travail).

Au cas où la rupture du CDD interviendrait alors que la procédure d'inaptitude n'a pas été respectée, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice dont le montant est au mois égal aux salaries restant dus jusqu'au terme du contrat (article L 1243-4 du Code du travail).

Lorsque le salarié en CDD est protégé, la rupture du contrat ne pourra intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

A noter que, s'agissant des salariés en contrat à durée indéterminée, leur indemnité de licenciement sera doublée si leur inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.

 Enfin, les dipsositions de l'article L 1226-20 du Code du travail qui autorisaient l'employeur à demander la résolution judiciaire du cointrat en cas d'inaptitude d'orgine professionnelle et impossbilité de reclassement du salarié sont supprimées.

 

B) Possibilité de renouvellement du congé de présence parentale (article 42)

 Dans le cas où un enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité qui rend indispensable une présence parentale soutenue, le salarié est en droit de bénéficier d'un congé de présence parentale dont la durée ne peut pas excéder 310 jours ouvrés sur une période maximale de 3 ans.

Ce congé ouvre droit à une allocation de présence parentalequi peut être renouvelée en cas de rechute de l'enfant malade.

Jusqu'à la loi du 17 Mai 2011 commentée, le Code du travail n'avait pas prévu cette possibilité de renouveler le congé. La loi nouvelle répare cette omission en introduisant dans le code du travail le droit de demander le renouvellement du congé parental, ce qui a pour conséquence de permettre au salarié, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le premier congé a été accordé, de bénéficier à nouveau d'un congé de présence parentale.

 

C) Simplification des comptes des petits syndicats (article 44)

La loi du 20 Août 2008 (n° 2008-789) portant rénovation de la démocratie sociale a obligé les organisations syndicales à établir des comptes annuels et à intégrer la comptabilité des personnes morales et entités lesquelles elles ont des liens d'adhésion ou d'affiliation.

Ces règles étaient trop lourdes pour les petits syndicats : la loi du 17 Mai 2011 commentée a édicté des règles comptables simplifiées applicables aux petits syndicats, qui sont désormais soumis aux obligations issues de l'article L 123-12 du Code de commerce.

Les syndicats dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret pourront adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettesqu'à la clôture de l'exercice.

Les syndicats dont les ressources n'excèdent pas un second seuil, inférieur au précédent, pourront tenir seulement un livre enregistrat chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine.

 

D) Droit à congés payés pour le chèque-emploi associatif (article 43)

 

Antérieurement à la loi du 17 Mai 2011 rapportée, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif incluait une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération brute du salarié.

A compter d'une date à fixer par décret et au plus tard le 1er Janvier 2012, ils relèveront du droit commun des congés payés.

Par conséquent, la rémunération portée sur le chèque-emploi n'incluera plus l'indemnité de congés payés. Les congés payés seront pris et l'indemnité calculée selon la règle du 1/10ème ou du maintien du salaire.

La loi du 17 mai 2011, que l'on peut qualitfier de "fourre tout", prévoit en outre que, lorsque l'autorité compétente n'a pas statué sur la demande de délivrance de la carte de handicapé dans le délai de deux mois, ladite carte est réputée délivrée.

 

E) Artistes (article 8)

 

Le code du travail est complété par un article L 7121-7-1 aux termes duquel les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions  d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi.

 

 

-II-

Aspects de droit des affaires

 

A) Périodes des soldes dans le secteur de la vente à distance (article 47)

 

La loi du 17 Mai 2011 rapportée introduit une disposition permettant l'aligner les ventes à distance sur la date nationale de démarrage des soldes saisonniers indépendamment de la localisation géographique du siège social de l'entreprise, le but recherché par le législateur étant de mettre les entreprises qui utilisent cette technique de vente dans des conditions de concurrence loyale.

  

B) Encadrement de l'activité d'exploitant de magasin général (article 48)

 

L'article L 522-2 du Code de commerce prévoyait que l'arrêté préfectoral statuant sur la demande de l'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité d'exploitant de magasion général est pris après avis d'organismes professionnels et interprofessionnels.

La loi du 17 Mai 2011 rapportée a modifié cet article : à présent, il se lit comme suit : "L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé" : il n'est donc plus fait référence à la consultation préalable des organismes précités.

L'article L 522-2 du Code du commerce est ainsi conforme aux exigences de la directive Services du 12 Décembre 2006, laquelle prohibe l'intervention d'opérateurs concurrents dans les procédures d'autorisation administrative auxquelles peuvent se trouver soumis les prestataires de services.

 

 C) Droit au compte des non-résidents (article 52)

 

 L'article L 312-1 du Code monétaire et financier institue le droit à l'ouverture d'un compte bancaire au bénéfice des personnes physiques et morales résidant en France, sans référence à la nationalité des personnes concernées.

Aucune disposition du Code monétaire et financier n'empêche les banques d"ouvrir un compte bancaire aux français résidant hors de France, mais en pratique, de nombreuses banques refusent aux expatriés l'ouverture d'un compte ou leur imposent des conditions contraignantes.

La loi du 17 Mai 2011 a mis fin à cette discrimination : l'article L 312-1 du code précité est complété par un alinéa 1 qui se lit comme suit : "Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix".

La question de la vérification de l'identité à l'ouverture d'un compte peut être facilement réglée : selon le Sénat, il est possible de prévoir un dispositif local d'authentification des documents, par exemple par l'intermédiaire des services consulaires.

  

D) EIRL agricole : correction (article 178)

 

 C'est par erreur que la loi du 27 Juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a mentionné à l'article L 526-6 du Code de commerce que les agriculteurs ayant opté pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont dispensés d'affecter les terres utilisées pour l'exercice de leur exploitation dans leur patrimoine personnel.

La loi du 17 Mai 2011 corrige cette erreur, en remplacant les mots "patrimoine personnel" par les mots "activité professionnelle", ce qui est toutefois curieux, puisqu'on se serait attendu aux mots "patrimoine professionnel". En effet, selon la conception de l'EIRL (voir dossier suivant), la notion d'affectation vise plus le patrimoine que l'activité, à telle enseigne que l'activité professionnelle peut parfaitement être exercée au sein du patrimoine personnel non affecté (entrepreneurs pluriactifs).

 

E) Partenaire pacsé du gérant d'une SARL agricole (article 35 de la loi)

 

Les parts du partenaire pacsé sont ajoutées à celles du gérant auquel il est lié pour déterminer si ce dernier a la qualité de gérant minoritaire d'une SARL agricole permettant son affiliation au régime social agricole (cf. article L 722-20 du code rural).

 

 

 -III-

Aspects de droit de la consommation

 

A) La condition suspensive d'obtention du prêt de la loi "Scrivener" bénéficie à présent au contrat préliminaire (article 22)

 

L'article 22 de la loi du 17 Mai 2011 rapportée supprime l'alinéa dernier de l'article L 261-11 du Code de la construction et de l'habitation.

Ce texte a laissé un goût amère à certains accédants à la propriété qui recouraient à un prêt .

En effet, ce texte, issu de la loi Scrivener du 13 Juillet 1977, disposait que "lorsque la vente a été précédée d'un contrat préliminaire, prévu à l'article L 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositons des articles 16 à 18", c'est-à-dire à la condition suspensive de l'obtention du prêt.

Les candidats à l'acquisition se croyaient protégés par les dispositions de l'article R 261-31 du Code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles la restitution du dépôt de garantie intervient chaque fois que "le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 % aux prévisions dudit contrat".

Mais il ne s'agit pas des mêmes prêts que ceux visés par l'article L 261-15 du Code de la construction et de l'habitation : les prêts évoqués à l'article R 261-31 du Code de la construction et de l'habitation sont "les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice (...)" visés à l'article R 261-26 du même code.

La jurisprudence a toujours jugé que les dispositions de l'article R 261-31 précité ne s'appliquaient pas "aux prêts dont le réservataire devait faire son affaire personnelle".

Du fait de la suppression susmentionnée, la condition suspensive d'obtention du prêt s'appliquera désormais à tous les prêts destinés à financer l'acquisition, qu'ils aient été sollicités à l'occasion du contrat préliminaire (compromis) ou à celle du contrat de vente d'immeuble à construire.

 

B) Relations opérateurs de services de communications électronique - consommateurs (article 2)

La loi du 17 mai 2011 renforce les droits des consommateurs vis-à-vis des opérateurs de services de communications électroniques en matière de facturation de l'appel à leurs services d'assistance, et de frais de résiliation.

L'article L 121-84-5 du code de la consommation, issu de la loi Chatel n° 2008-3 du 3 janvier 2008, stipule le droit pour les consommateurs d'être mis en relation téléphonique à un coût fixe, non surtaxé et non effectif durant le temps d'attente avec un service d'assistance technique ou de réclamation mis en place par leur opérateur.

L'article L 121-84-7 du même code interdit aux fournisseurs de service de réclamer à leurs abonnés, en cas de résiliation de leur part, des frais excédant ceux effectivement engagés pour procéder à cette résiliation.

La loi du 17 mai 2011 complète ces dispositions en stipulant, d'une part, qu'aucun coût supplémentaire à celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour les services d'assistance technique ou de réclamation, d'autre part, que les frais acquittés lors de la résiliation n'excèdent pas les coûts réellement supportés par l'opérateur.

 

C) Pratiques déloyales (article 45)

 

La Cour de Justice des Communautés européennes a jugé que des dispositions nationales prohibant les ventes liées et les loteries commerciales avec obligation d'achat n'étaient pas compatibles avec le droit communautaire.

Afin de minimiser le risque de se voir notifier une procédure d'infraction par la Commission européenne, le législateur a adapté notre législation à la jurisprudence communautaire en matière de pratiques commerciales.

Ainsi, la loi du 17 mai 2011 subordonne désormais l'interdiction des ventes avec primes, des loteries commerciales avec obligation d'achat et de la subordination de vente ou de prestation de services à l'appréciation du caractère déloyal de ces pratiques au sens de l'article L 120-1 du Code de la consommation, lequel définit la pratique commerciale déloyale.

Elle modifie le régime juridique national de l'interdiction de la vente sans commande préalable. L'article L 122-3 du Code de la consommation dispose à présent : "Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution" sous peine d'une amende de 15000 € et d'une interdiction d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale pendant une durée pouvant atteindre 5 ans. Au plan civil, le contrat conclu grâce à une telle pratique illicite "est nul et de nul effet" et le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur, avec intérêts au taux légal à dater de la perception et à un taux majoré à dater de la demande de remboursement formulée par le consommateur.

Elle abroge les règles relatives aux certifications trompeuses prévues à l'article L 115-30 du Code de la consommation, lesquelles sont à présent régies par l'article L 121-1-1,2° du même code.

Elle assouplit les conditions de licéité de la publicité comparative. Le dernier alinéa de l'article L 121-8 du Code de la consommation ("Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables") est abrogé.

 

D) Récidive en matière d'infractions au droit de la consommation (article 179)

 

La loi nouvelle modifie l'article L 213-5 du Code de la consommation , qui comporte la liste des textes qui ont créé des délits asimilés pour l'application des règles de la récidive.

 

E) Consommation anormale d'eau (article 2)

 

En cas de consommation anormale d'eau d'un local d'habitation à raison d'une possible fuite d'une canalisation, le service d'eau potable doit en informer l'abonné (l'anormalité est définie à l'article L 2224-12-4 III bis du code des collectivités locales).

La loi nouvelle dispose que l'abonné ne doit pas payer le prix de l'excédent si il produit dans le délai d'un mois de l'information susmentionnée une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation de la fuite.

Dans le même délai, l'abonné peut demander une vérification du compteur. Il devra payer l'exédent de consommation si, après enquête, l'augmentation de la consommation n'est pas le résultat d'un défaut de fonctionnement du compteur.

La part de consommation qui excède le double de la consommation moyenne définie par la loi n'est pas à payer par l'abonné si le service d'eau potable n'a pas donné l'information de l'article L 2224-12-4 III bis susmentionnée.

Les modalités d'application de ce dernier article seront déterminées par décret.

 

  

-IV-

Aspects de droits administratif et contentieux

 

 

La loi du 17 mai 2011 comporte des dispositions tendant à faciliter les relations entre l'administration et les citoyens.

L'administration doit inviter les citoyens à régulariser les demandes affectées de vices de forme ou de procédure.

Les échanges de documents entre les administrations sont améliorées afin d'éviter aux citoyens d'avoir à les produire plusieurs fois.

Le recours administratif préalable obligatoire est étendu.

 

A) Simplification du traitement des demandes présentées par les usagers et renforcement des garanties accordées à ces derniers

 

La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite DCRA, a posé des règles relatives au traitement des demandes des administrés qui renforcent leurs garanties.

La loi du 17 mai 2011 (articles 4 et 6) insère deux nouveaux articles dans la loi DCRA pour simplifier le traitement des demandes : l'article 4 permet aux administrations d'échanger entre elles toutes informations ou données pour ce traitement (1°)); l'article 6 permet la régularisation des demandes affectées d'un vice de forme (2°)).

1°)

L'article 4 introduit dans la loi DCRA un article 16 A qui vise à systématiser les échanges d'informations entre administrations qui ne sont pour le moment autorisées par la loi que pour des procédures déterminées.

L'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ainsi qu'entre autorités administratives, a autorisé les administrations à se transmettre directement par voie électronique les informations personnelles qu'elles détiennent  quand leur communication par l'intéressé est obligatoire, sauf exceptions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Mais cette transmission est subordonnée à l'acceptation préalable de l'intéressé et est facultative, notamment pour l'administration.

Avec l'article 16 A issu de la loi nouvelle, les échanges d'informations entre administrations pour instruire les demandes devient la règle : "Les autorités administratives échangent entre elles les informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager".

Le texte poursuit ainsi : "Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission".

L'usager est dispensé de produire des informations qu'il a déjà fournies si l'autorité administrative peut les obtenir directement. La loi du 17 mai 2011 dispose : "Un usager présentant une demande dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production des documents".

Du moment qu'il s'agit de documents produits auprès de la même administration ou d'une administration participant au même système d'échanges de données, l'usager peut refuser de communiquer des informations.

La durée de conservation des informations et données sera fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Le texte prévoit la communication par l'usager, à titre subsidiaire, lorsque les informations nécessaires au traitement de sa demande ne peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents.

Des données sensibles pourront être transmises à l'administration par voie électronique, ce qui n'est pas sans dangers pour les citoyens, mais le Conseil Constitutionnel a admis cette transmission de données sensibles à condition que les garanties prévues, s'agissant notamment de la sécurité des systèmes, soient de nature à sauvegarder le respect de la vie privée (Cons. Const. 23 juill. 1999 n° 99-416 DC).

Le dispositif ne s'applique que si le citoyen a fait une demande auprès de l'administration et les échanges ne doivent concerner que les informations "strictement" nécessaires pour la traiter.

L'amendement aux termes duquel les informations obtenues ne peuvent servir qu'à l'accomplissement de la démarche initiée par l'usager à l'exclusion de tout autre a été rejeté, ce qui pourra paraître problématique.

L'usager est informé de son droit d'accès et de rectification de ces informations.

Enfin, un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de ces échanges, les domaines et les procédures concernées, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations et données et les critères de sécurité et de confidentialité des échanges. Il précisera les informations qui, parce qu'elles sont sensibles (santé, défense nationale), ne peuvent faire l'objet de cette communication. Le législateur a pris la précaution d'exiger que ce décret soit pris après avis motivé et publié de la CNIL.

2°) 

 La loi nouvelle facilite encore la tâche des auteurs de demandes.

La loi DCRA du 12 avril 2000 oblige l'administration à accuser réception des demandes qui lui sont adressées et à transmettre à l'administration compétente celles qui sont mal dirigées.

Le décret n° 2011-492 du 6 juin 2001 indique les mentions devant figurer dans l'accusé de réception ainsi que les obligations de l'administration en cas de demande incomplète (l'administration doit indiquer au demandeur les pièces manquantes et celles en langue étrangère qui doivent être traduites).

L'article 6 de la loi du 17 mai 2011 facilite encore le travail du demandeur : il insère dans la loi DCRA un article 19-1 qui oblige les autorités administratives à inviter les auteurs d'une demande affectée d'un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen à la régulariser en leur indiquant les formalités à respecter et les délais pour ce faire.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications voulues par la loi pour aider le demandeur à formuler sa demande.

 

B) Autre apport important : harmonisation des règles en matière de recours administratif préalable obligatoire (art. 14 § I et II)

L'harmonisation concerne tant les règles de fond, que de forme, de procédure et les garanties procédurales.

Le I de l'article 14 complète l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, en y intégrant les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires, lequelles devront donc à présent être motivées (la jurisprudence n'imposait pas leur motivation, sauf exceptions).

Dans le cas d'une décision implicite, l'auteur du recours pourra donc demander, dans le délai du recours contentieux, que les motifs lui soient communiqués dans le délai d'un mois; le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois après communication des motifs. A défaut de communication des motifs, la décision en cause est illégale et peut être attaquée sans condition de délai devant le juge, étant rappelé que l'absence ou l'insuffisance de motivation d'une décision administrative constitue un vice de forme pouvant entraîner son annulation par le juge, lequel n'admet pas la régularisation en cours de procédure..

Par ailleurs, l'article 14 II insère dans la loi DCRA un article 19-2 qui dispose que :

"Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé".

Cette nouvelle disposition remédie à l'insécurité juridique liée à l'absence de codification en la matière.

Il faut attendre le décret d'application afin de connaître les conséquences de la méconnaissance de l'obligation ainsi édictée. Il est fort probable que le décret se réfèrera aux solutions jurisprudentielles tirées du texte de l'article R 421-5 du Code de justice administrative.

L'article 19 II dispose que la notification de la décision précise "que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement", ce qui est conforme à la jurisprudence.

L'article 19 II insère un article 20-1 dans la loi DCRA, qui se lit comme suit :

"Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux".

De plus, le second alinéa de l'article 20-1 de la loi DCRA dispose que "l'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée".

Enfin, le champ du recours administratif préalable obligatoire a été quelque peu étendu, à titre d'expérimentation, dans la fonction publique (art. 19 III de la loi nouvelle).

La proposition du Conseil d'Etat d'étendre le champ du recours administratif préalable obligatoire en matière d'annulation du permis de conduire suite au retrait de tous les points, de décisions faisant grief dans le milieu pénitentiaire et s'agissant de certaines décisions en matière de droit des étrangers n'a pas été retenue par le législateur.

 

C) Consultation préalable à l'édiction d'un texte réglementaire (article 16)

La loi nouvelle dispose que "lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement  à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider  d'organiser une consultation ouverte permettant de reueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées (...). Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique. Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligaroire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis droit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article".

Le texte poursuit en indiquant que demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisant un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en oeuvre le principe de participation.

La durée d'une consultation ne peut être inférieure à 15 jours et un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités d'organisation de la consultation.

  

 

-V-

Aspects de droit comptable

 

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 met à disposition des auto-entrepreneurs une comptabilité très simplifiéeL Le législateur poursuit avec la loi du 17 mai 2011 son oeuvre de simplification de la comptabilité des commerçants. Toutefois, le Conseil Constitutionnel a censuré (à juste titre) la disposition comptable la plus importante de la loi commentée dès lors qu'il a jugé qu'elle n'a pas de lien suffisant avec le texte dans lequel elle devait s'insérer. Il s'agissait de créer un article L 233-17-1 du code de commerce afin de transposer en droit français l'article 2 de la directive 2009/49/CE du 18 juin 2009, qui simplifie les obligations comptables des sociétés présentant des comptes consolidés.

L'article 55, I, 1° de la loi du 17 mai 2011 amende l'article L 123-16 du code de commerce : il renvoie à un décret simple la fixation des seuils de total de bilan, de chiffre d'affaires et de nombre de salariés en-deçà desquels les commerçants peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. C'est en effet par erreur que le texte précédent avait dévolu cette tâche (fixer les seuils) à l'Autorité des normes comptables. Cela dit, l'AMC n'avait édicté aucun règlement de ce type jusqu'à la loi du 17 mai 2011.

a)

Simplification des obligations comptables de certaines sociétés (article 55, I, 2°)

La loi nouvelle crée un nouvel article L 123-16-1 du code de commerce  qui permet aux commerçants personnes morales (en pratique, priuncipalement les sociétés commerciales) qui bénéficient de la présentation simplifiée des comptes annuuels prévue par l'article L 123-16 du code de commerce et qui sont placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition  de n'être astreints, s'ils le souhaitent, qu'à une annexe abrégée selon un modèle fixé par un règlement de l'ANC. L'annexe est un document comptable qui, complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat, doit recenser un certain nombre d'informations prévues par le code de commerce.

b)

Indication du changement des méthodes comptables (article 55, I, 3° et 6°)

La loi commentée complète l'article L 123-17 du code de commerce.

Le texte originaire  disposait que les changements de règles ou de méthodes comptables d'un exercice à l'autre  doivent être justifiés dans l'annexe.

Le nouveau texte dispose que ces changements doivent également être signalés dans son rapport par le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un.

Cette obligation figure de même à l'article L 232-6 du code de commerce, pour les comptes sociaux des sociétés commerciales, mais avec une différence : les changements doivent également être signalés dans le rapport de gestion.

La loi nouvelle abroge l'article L 232-6 du code de commerce.

Les changements de méthode comptable n'auront plus à être signalés dans le rapport de gestion des sociétés commerciales.

c)

Comptabilité de trésorerie (article 55, I, 5°)

La loi du 17 mai 2011 étend aux pesonnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sous le régime réel simplifié d'imposition la faculté jusque-là réservée aux commerçants personnes physiques placés sous ce régime : tenir une comptabilité de trésorerie (n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôutre de l'exercice).

Les sociétés contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés ne bénéficient pas de cette possibilité.

d)

Simplification des règles d'enregistrement des recettes et des dépenses professionnelles des titualaires de bénéfices non commerciaux (article 56)

Il s'agit de dispositions qui concernent principalement les professions libérales et règlementées.

Un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée (recettes de plus de 32.600 € par an en 2011) au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) pour le calcul de l'impôt sur le revenu, doit tenir un livre-journal présentant chronologiquement ses dépenses et ses recettes professionnelles, à enregistrer journellement (cf. article 99 CGI).

La loi simplifie ces formalités pour les professionnels concernés dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 231.000 € : ceux d'entre eux qui sont soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 302 septies, A du CGI de ne tenir qu'une version simplifiée du livre-journal, sur la base de leurs relevés bancaires, et non plus une version actualisée jour par jour. Il faut alors qu'il enregistrent toutes les opérations de l'année civile avant le 31 décembre, y compris celles qui ne sont pas retracées sur leurs relevés bancaires.

e)

Le livre d'inventaire est supprimé (article 59)

La loi nouvelle supprime l'obligation incombant aux commerçants de tenue du livre d'inventaire. En pratique, elle supprime l'inventaire des documents dont tout actionnaire a droit d'obtenir  communication (cf. article L 225-15 modifié du code de commerce), de même que la référence au livre d'inventaire (cf. article 1743 CGI).

Mais l'obligation annuelle d'inventaire demeure (l'article L 123-12 code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant procède à un contrôle par enventaire au moins annuel des éléments d'actif et de passif).

 

-VI-

Aspects de droit civil

 

A) Etat civil

Actes de décès (article 1) : l'article 79 du code civil, qui énumère les mentions qu'un acte de décès doit comporter, est complété en ce sens que doit figurer sur l'acte de décès les nom et prénom de la personne liée au défunt par un pacs.

Déclaration de nationalité (article 18) : l'article 26 du code civil est complété en ce sens que la déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul (à Paris, c'est le Préfet de Police et non le Préfet de Paris qui mène les enquêtes administratives destinées à s'assurer de la continuité de la communauté de vie affective et matérielle des époux ou le dégré de connaissance de la langue française par le conjoint étranger).

 

B) Famille

1) Le délit d'abandon de famille vise à présent l'ensemble des obligations familiales posées par le code civil (suppression à l'article 227-3 du code pénal de la référence au titre IX du livre 1er du code civil) (article 151 de la loi).

2) Aliments : la possibilité pour les organismes de sécurité sociale et les administrations publiques subrogées dans les droits d'un créancier d'aliments d'obtenir directement des organismes publics les informations nécessaires au recouvement auprès de tiers est rétablie (article 92 de la loi).

3) Décès : la loi nouvelle organise la restitution aux familles élargies au concubin et au pacsé du corps du défunt ayant fait l'objet d'une autopsie judiciaire (cf. article 230-28 du code de procédure civile; article 147 de la loi).

4) Le maire peut faire procéder à la crémation des restes inhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée (et non plus seulement présumée) du défunt (cf. article L 2223-4 du code général des collectivités territoriales, article 26 de la loi).

5) Changement de prénom : toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la modification de l'ordre de ses prénoms afin de lui permettre de mettre en conformité son état civil avec son choix de prénom d'usage de l'un quelconque des prénoms inscrits (cf. article 60 du code civil; article 51 de la loi).

6) Filiation :

- le code civil renvoie à présent à son article 328 relatif à l'action en recherche de paternité ou de maternité, non plus à l'article 464, mais à l'article 408 pour viser le cas où le conseil de famille doit autoriser le tuteur à agir en justice au nom du mineur (article 195 de la loi);

- à la première phrase de l'article 329 du code civil (relatif au rétablissement de la présomption de paternité), les références "des articles 313 ou 314" sont remplacées par la référence "de l'article 313". Depuis l'année 2009, les cas de rétablissement de la présomption de paternité sont regroupés dans l'article 313 (article 195 de la loi).

7) Mariage posthume : ce mariage n'est plus subordonné à l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque le consentement du défunt, mais à la "réunion suffisante de faits" établissant sans équivoque son consentement (article 19 de la loi).

8) L'allocation pour jeune enfant et l'allocation parentale d'éducation avaient été supprimées depuis le 1er janvier 2004 au profit de la prestation d'accueil du jeune enfant. Cette dernière est supprimée et remplacée par l'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (article 194 de la loi).

9) Violences conjugales : Dans le cadre de l'ordonnance de protection, qui est rendue au terme d'une procédure d'urgence permettant l'expulsion du domicile conjugal du conjoint violent, les services de police et de gendarmerie peuvent recueillir et neutraliser les armes du conjoint avant de les remettre au greffe du Tribunal de Grande Instance (cf. article 515-11 du code civil, article 20 de la loi).

 

 C) Majeurs protégés (article 195 de la loi) 

 

Le mandat de protection future ne peut plus être confié, ni à aux membres des professions médicales et de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux à l'égard de leurs patients, ni aux fiduciaires à l'égard des constitutants d'une fiducie.

 

 D) Architecture (article 7 et 11)

 

La loi nouvelle complète l'article 40 de la loi n° 77-2 sur l'architecture : les titres d'architecte de d'agrée en architecture sont protégés pénalement (délit d'usurpation de titres).

L'ordonnance n° 2055-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte est ratifiée.

La loi n° 77-2 précitée est modifiée : le nombre de mandats des membres des conseils régional et national est limité à deux et la durée totale d'exercice d'un membre de l'un et l'autre conseil est limitée à 12 ans.

La loi nouvelle ajoute à l'article 26 de la loi n° 77-2 les dispositions suivantes : le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes "ont qualité pour agir sur toutes question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte".

   

E) Cinéma (articles 9 et 10)

 

Les ordonnances n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée et n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée sont ratifiées.

La loi nouvelle intègre au conseil d'administration du Centre national du cinéma deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

 

F) Baux d'habitation (article 12)

 

Le bénéfice du préavis réduit à un mois est étendu aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (cf. article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

 

G) Toilettage et accessibilité du droit applicable Outre-Mer (article 15)

La loi nouvelle dispose que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2012, un rapport recensant les dispositions législatives applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d'un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors et indiquant celles qui sont obsolètes ou qui sont devenues sans objet et qui peuvent donc être abrogées. En outre, le rapport étudie la possibilité de présenter l'ensemble des textes législatifs applicables dans ces territoires dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet.

 

H) Libéralités

Le régime d'acceptation des libéralités par les établissements ecclesiastiques est simplifié (article 21 de la loi).

Le régime des libéralités consenties aux établissements publics du culte d'Alsace-Moselle est aligné sur celui, simplifié, d'acceptation des libéralités applicable aux fondations, congréagations et associations ayant la capacité de recevoir des libéralités (article 21 de la loi).

Les Etats et établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités peuvent accepter librement les libéralités qui leurs sont consenties, sauf opposition formée par l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (article 21 de la loi).

 

  

-VII-

Aspects de procédure civile

A) Aide juridictionnelle (article 13)

L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes justifiant être bénficiaires du revenu de solidarité active sans qu'elles aient à justifier de leurs ressources (cf. 4ème alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

 

B) Juge des Enfants (article 85 de la loi)

 

 Le Juge des Enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du Tribunal de Grande instance (cf. article L 252-1 du code de l'organisation judiciaire, article 85 de la loi).

(en construction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Collisions, animaux sauvages

Régulièrement, les sangliers et autres espèces s'aventurent sur nos routes, occasionnant des collisions aux conséquences coûteuses.

En août 2003, le Fonds de Garantie se voyait confier la mision d'indemniser les dommges matériels causés lors d'un accident de la circulation routière avec un animal sauvage.

Un décret du 3 Août 2010 instaurait une nouvelle franchise de 500 € au titre de l'indemnisation des dommages causés par un animal sauvage (accidents causés à dater du 7 Août 2010).

Depuis la loi du 22 Octobre 2010 de régulation bancaire et financière, les dommages matériels provoqués par les animaux sauvages ne sont plus pris en charge par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages. Il n'indemnise désormais plus que les dommages matériels causés par un animal domestique dont le propriétaire n'est pas assuré.

Ce fonds continue d'indemniser les victimes en cas de dommages coroporels.

Par conséquent, les personnes assurées au tiers devront assumer seules le coût des réparations.

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mardi 26 juillet 2011

Emprunt, commumnauté et surendettement

L'article 1415 du Code civil dispose : "Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres".

Ces dipositions ont pour objet de protéger la communauté, et donc le ménage, contre les engagements contractés par un époux qui ne sont utiles à la satisfaction du ménage et à l'entretien et l'éducation des enfants.

Ainsi, si Monsieur s'est acheté une Ferrari au moyen d'un emprunt sans l'accord de Madame son épouse commune en biens, qu'il perde son emploi et ne puisse par conséquent plus le rembourser, la banque prêteuse des fonds employés à l'achat ne pourra pas se rembourser sur les biens communs, notamment l'immeuble commun et le salaire de Madame. Elle ne pourra saisir que les biens propres et les revenus de Monsieur. Par hypothèse, Monsiuer n'as plus de revenus, en tout cas des revenus d'un montant moindre (les allocations chômage). Les créanciers ne pourront saisir que ses revenus et ses biens propres, c'est-à-dire les biens qu'il possédait avant le mariage et ceux qu'il a acquis par donation ou succession postérieurement au mariage.

Encore faut-il qu'il en existe; les créanciers seront tentés de saisir en plus les biens communs, les revenus de Madame et les biens propres de cette dernière.

Ils ne pourront valablement le faire que si Madame a donné son accord à l'emprunt ou au cautionnement contracté par Monsieur.

La Cour de Cassation, par l'arrêt de sa 1ère Chambre en date du 29 Juin 2011 (n° 10-11.012), rappelle que cet accord du conjoint doit être donné au plus tard au moment de l'acte qui constate l'emprunt ou le cautionnement, qu'il doit être exprès et qu'il ne peut pas être donné a posteriori.

1) Le consentement du conjoint doit en premier lieu être donné au plus tard lors de la soucription de l'emprunt ou du cautionnement. Cela est conforme au texte de l'article 1415 du Code civil et conforme à l'intention du législateur, qui a voulu protéger le ménage;

2) L'accord du conjoint doit par ailleurs être exprès, comme le stipule l'article 1415 du Code civil, ce qui signifie que l'accord du conjoint ne peut pas être déduit de faits ou de circonstances : il ne peut pas être présumé. Le consentement ne peut pas être implicite, ni tacite. Il doit clairement résulter d'un acte, sépré ou distinct de l'acte, voire contenu dans l'acte constatant l'emprunt ou le cautionnement.

Dans le cas jugé par la Cour de Cassation le 29 Juin 2011, le fait que les deux époux aient donné leur accord au plan conventionnel de redressement qui inclut la dette en question, et que l'époux qui n'a pas contracté ladite dette ait par conséquent reconnu devoir la payer, n'est pas suffisant à établir qu'il a donné son accord à l'emprunt.

De même, les tribunaux considèrent que la simple signature de la fiche de renseignements à remplir par le candidat au crédit ne peut pas valoir consentement exprès.

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lundi 25 juillet 2011

Travail : forfait-jours

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 29 Juin 2011 (n° 09-71.107) était très attendu.

Il s'agissait de savoir si un salarié et un employeur peuvent conclure valablement une convention de forfait-jours aux termes de laquelle le salarié peut être amené à travailler jusqu'à 13 heures par jour et 78 heures par semaine.

Selon le Comité européen des droits sociaux, le dispositif des forfaits-jours ne respecte pas les dispositions de l'article 2§1 de la Charte sociale européenne, qui stipulent que les Etats s'engagent à "fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire".

La décison de la Cour de Cassation du 29 Juin 2011, comme le note le communiqué de presse, ne remet pas en cause la validité du dispositif des forfaits-jours.

Le dispositif subsiste mais à condition, posée par la Cour de Cassation, que "toute convention de forfait-jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires".

Ces garanties, fondées par la Cour de Cassation sur les exigences constitutionnelles du droit à la santé et au repos et sur différents textes émanant de l'Union européenne, doivent être établies par accord collectif.

Du point de vue contentieux, cet arrêt aura certainement les conséquences suivantes :

- la légalité des accords collectifs, en tant qu'ils assurent ou non des garanties suffisantes dans le domaine considéré, pourra être mise en cause;

- les salariés pourront agir individuellement en cas d'application d'un accord collectif ne prévoyant pas de garanties satisfaisantes ou en cas de non application d'un accord prévoyant les garanties suffisantes.

Sur cette seconde éventualité, la Cour de Cassation, par l'arrêt du 29 Juin 2011 susmentionné, opère un revirement de sa jurisprudence :

Alors que, depuis un arrêt du 10 Janvier 2010, elle considérait que le défaut d'exécution par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait-jours ne remettait pas en cause la validité de la convention de forfait mais ouvrait seulement droit à dommages-intérêts au profit du salarié, la Cour de Cassation décide que l'inobservation des stipulations de l'accord collectif dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au rgime du forfait-jours, prive d'effet  la convention de forfait et ouvre droit pour le salarié au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.

Il est à noter qu'au regard de la Charte sociale européenne, le dispositif du forfait-jours n'est pas seulement problématique quant à la durée raisonnable du travail, mais également sur le terrain du droit à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires (cf. article 4§2 de la Charte).

L'arrêt peut être consulté sur le site de la Cour de Cassation : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/jours_pourvoi_20459.html

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dimanche 24 juillet 2011

Harcèlement au travail

L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (cf. article L 4121-1 du code du travail).

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (cf. article L 1152-4 du code du travail).

Il a l'obligation de résultat d'assurer la sécurité des salariés (cf. jurisprudence de la Cour de Cassation à propos des victimes de l'amiante - Assemblée plénière, 24 juin 2005). Son absence de faute ne l'exonère pas de sa responsabilité, seule la preuve d'un cas de force majeure peut l'en exonérer.

1) Par un arrêt de sa Chambre sociale en date du 29 juin 2011 (n° 09-69.444), la Cour de Cassation se réfère aux dispositions de l'article L 1152-4 précité : il s'agissait d'un cas dans lequel l'employeur avait pris des mesures afin de faire cesser les agissements, en tentant notamment d'organiser une conciliation suite à une altercation entre la victime et l'agresseur (cf. article L 1152-6 du code du travail).

La Cour de Cassation considère que l'employeur a néanmoins manqué à son obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

2) Par un autre arrêt rendu le même jour, la Chambre sociale de la Cour de Cassation avait à juger du cas suivant :

l'employeur, informé d'agissements de harcèlement dénoncés par un salarié, avait attendu la décision du premier juge condamnant le salarié auteur du harcèlement pour harcèlement moral et sexuel sur une salariée avant de le licencier pour faute grave.

La Cour d'Appel a considéré que ce licenciement est intervenu tardivement. La Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'avoir jugé ainsi.

L'employeur, informé d'agissements de harcèlement dénoncés par un salarié, doit agir promptement et ne peut pas se contenter d'attendre l'issue d'une procédure prud'homale pour sanctionner le salarié harceleur.

L'employeur entendait probablement respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense du salarié mis en cause, mais, du moment qu'un salarié avait dénoncé des faits de harcèlement, il devait prendre toutes les mesures suceptibles d'établir la réalité des faits et agir en conséquence afin de trouver une solution effective.

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jeudi 7 juillet 2011

Copropriété - consommation

Par un arrêt de sa première chambre civile daté du 23. juin 2011 (pourvoi n° 10-30.645), la Cour de Cassation admet qu'une personne morale, en l'espèce un syndic de copropriété, puisse se prévaloir des dispositions de l'article L 136-1 du code de la consommation (*) visant à faciliter la résiliation des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction (en l'espèce, il s'agissait d'un contrat d'entretien).

1)

Un syndic de copropriété est une personne morale.

Une personne morale n'est pas toujours en droit, lorsqu'elle n'exerce pas une activité professionnelle, de se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation. Ainsi, les dispositons relatives à la vente par démarchage et celles relatives au surendettement des particuliers sont expressément réservées aux personnes physiques.

D'autres dispositions emploient le terme "consommateur" et il a été jugé à plusieurs reprises qu'une personne morale peut être qualifiée de "consommateur".

Mais cette jurisprudence est certainement caduque depuis que la Cour de Justice des Communautés européennes, à propos de la législation sur les clauses abusives, juge que le consommateur est nécessairement une personne physique (cf. CJCE 22/11/2001) et la Cour de Cassation a jugé de même par un arrêt de sa première chambre civile en date du 15 mars 2005 (Bulletin civil I, n° 135).

Mais si certaines dispositions du code de la consommation visent le consommateur, d'autres visent le "non-professionnel". La Cour de Cassation, dans son arrêt précité du 15 mars 2005, a jugé que cette dernière catégorie juridique n'exclut pas, par principe, les personnes morales.

Par conséquent, une personne morale peut bénéficier d'une disposition du code de la consommation à la condition que celle-ci désigne le non-professionnel.

C'est le cas de l'article L 136-1 du code de la consommation visant à faciliter la révison des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, disposition dont il était question dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté.

Cependant, toutes les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir de la protection offerte par le code de la consommation. En effet, il est de jurisprudence qu'une personne morale ne peut bénéficier des dispositons de l'article L 136-1 du code de la consommation qu'à la condition qu'il n'existe pas de lien direct entre le contrat passé et l'activité ou la fonction exercée par elle.

2)

L'autre intérêt de l'arrêt commenté est que ce critère du lien direct n'a manifestement pas été utilisé par la Cour de Cassation en l'espèce. Il s'agissait d'un contrat d'entretien. Or, l'objet de ce contrat entre précisément dans le cadre des missions d'un syndic de copropriété.

Il existe donc un lien direct entre le contrat et l'activité ou la fonction de la personne morale, le syndic, de sorte que la Cour de Cassation aurait pu dénier au syndic la qualification de non-professionnel et lui refuser par conséquent le bénéfice de la protection accordée par le code de la consommation, mais elle ne l'a pas fait.

Il n'est pas interdit de penser qu'elle a considéré la situation d'infériorité du syndic par rapport au prestataire.

L'article L 131-6 du code de la consommation est inséré dans le chapître VI intitulé Reconduction des contrats, du Titre III intitulé Conditions générales des contrats, du livre 1er intitulé Information des consommateurs et formation des contrats. Il se lit comme suit :

L 131-6 : "Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à comter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productibes d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalemnent certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels"

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vendredi 1 juillet 2011

Faillite : déclaration d'insaisissabilité

Par un arrêt de la Chambre Commerciale en date du 28 juin 2011, la Cour de cassation, au visa des articles L 641-9 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, L 526-1 du Code de commerce et L 661-5 du même code, ainsi que des principes régissant l'excès de pouvoir, a statué comme suit :

"Attendu que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application du 2ème de ces textes, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du désaisissement prévue par le premier".

Il s'agit d'un arrêt important, rendu par une formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres), auquel la Cour de Cassation veut donner la plus large diffusion possible puisqu'elle a ordonné qu'il soit publié au Bulletin d'information de la Cour de Cassation, au bulletin des arrêts de la Cour, au bulletin des arrêts des chambres civiles et de la chambre criminelle et au bulletin trimestriel du droit du travail, qu'il sera analysé au rapport annuel de la Cour de Cassation, et qu'il soit diffusé sur son site Internet?.

La déclaration d'insaisissabilité des immeubles à usage professionnel du débiteur a été instituée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 l'a étendue à tout bien foncier non affecté à l'usage professionnel.

La Cour de Cassation l'affirme avec force : dès lors que l'immeuble appartenant au débiteur et à son conjoint commun en biens avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilitgé publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, "le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable".

Le débiteur personne physique soucieux de protéger son patrimoine immobilier peut donc opter entre la déclaration d'insaisissabilité des droits qui le composent et la déclaration d'affectation, voire même cumuler les deux.

 

 

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Lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement

Par un arrêt de la Chambre sociale en date du 8 Juin 2011 n° 10-14-650, la Cour de Cassation a jugé que, lorsque l'employeur relève d'une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives du personnel, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d'une entité de l'UES. La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner une telle faculté.

Cet arrêt paraît conforme aux textes applicables. Il sera prudent, même si l'obligation n'apparaît pas pour le moment, de définir le périmètre exact de l'unité économique et sociale dans la lettre de convocation.

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