Par un arrêt de sa première chambre civile daté du 23. juin 2011 (pourvoi n° 10-30.645), la Cour de Cassation admet qu'une personne morale, en l'espèce un syndic de copropriété, puisse se prévaloir des dispositions de l'article L 136-1 du code de la consommation (*) visant à faciliter la résiliation des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction (en l'espèce, il s'agissait d'un contrat d'entretien).

1)

Un syndic de copropriété est une personne morale.

Une personne morale n'est pas toujours en droit, lorsqu'elle n'exerce pas une activité professionnelle, de se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation. Ainsi, les dispositons relatives à la vente par démarchage et celles relatives au surendettement des particuliers sont expressément réservées aux personnes physiques.

D'autres dispositions emploient le terme "consommateur" et il a été jugé à plusieurs reprises qu'une personne morale peut être qualifiée de "consommateur".

Mais cette jurisprudence est certainement caduque depuis que la Cour de Justice des Communautés européennes, à propos de la législation sur les clauses abusives, juge que le consommateur est nécessairement une personne physique (cf. CJCE 22/11/2001) et la Cour de Cassation a jugé de même par un arrêt de sa première chambre civile en date du 15 mars 2005 (Bulletin civil I, n° 135).

Mais si certaines dispositions du code de la consommation visent le consommateur, d'autres visent le "non-professionnel". La Cour de Cassation, dans son arrêt précité du 15 mars 2005, a jugé que cette dernière catégorie juridique n'exclut pas, par principe, les personnes morales.

Par conséquent, une personne morale peut bénéficier d'une disposition du code de la consommation à la condition que celle-ci désigne le non-professionnel.

C'est le cas de l'article L 136-1 du code de la consommation visant à faciliter la révison des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, disposition dont il était question dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté.

Cependant, toutes les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir de la protection offerte par le code de la consommation. En effet, il est de jurisprudence qu'une personne morale ne peut bénéficier des dispositons de l'article L 136-1 du code de la consommation qu'à la condition qu'il n'existe pas de lien direct entre le contrat passé et l'activité ou la fonction exercée par elle.

2)

L'autre intérêt de l'arrêt commenté est que ce critère du lien direct n'a manifestement pas été utilisé par la Cour de Cassation en l'espèce. Il s'agissait d'un contrat d'entretien. Or, l'objet de ce contrat entre précisément dans le cadre des missions d'un syndic de copropriété.

Il existe donc un lien direct entre le contrat et l'activité ou la fonction de la personne morale, le syndic, de sorte que la Cour de Cassation aurait pu dénier au syndic la qualification de non-professionnel et lui refuser par conséquent le bénéfice de la protection accordée par le code de la consommation, mais elle ne l'a pas fait.

Il n'est pas interdit de penser qu'elle a considéré la situation d'infériorité du syndic par rapport au prestataire.

L'article L 131-6 du code de la consommation est inséré dans le chapître VI intitulé Reconduction des contrats, du Titre III intitulé Conditions générales des contrats, du livre 1er intitulé Information des consommateurs et formation des contrats. Il se lit comme suit :

L 131-6 : "Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à comter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productibes d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalemnent certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels"