Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 29 Juin 2011 (n° 09-71.107) était très attendu.

Il s'agissait de savoir si un salarié et un employeur peuvent conclure valablement une convention de forfait-jours aux termes de laquelle le salarié peut être amené à travailler jusqu'à 13 heures par jour et 78 heures par semaine.

Selon le Comité européen des droits sociaux, le dispositif des forfaits-jours ne respecte pas les dispositions de l'article 2§1 de la Charte sociale européenne, qui stipulent que les Etats s'engagent à "fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire".

La décison de la Cour de Cassation du 29 Juin 2011, comme le note le communiqué de presse, ne remet pas en cause la validité du dispositif des forfaits-jours.

Le dispositif subsiste mais à condition, posée par la Cour de Cassation, que "toute convention de forfait-jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires".

Ces garanties, fondées par la Cour de Cassation sur les exigences constitutionnelles du droit à la santé et au repos et sur différents textes émanant de l'Union européenne, doivent être établies par accord collectif.

Du point de vue contentieux, cet arrêt aura certainement les conséquences suivantes :

- la légalité des accords collectifs, en tant qu'ils assurent ou non des garanties suffisantes dans le domaine considéré, pourra être mise en cause;

- les salariés pourront agir individuellement en cas d'application d'un accord collectif ne prévoyant pas de garanties satisfaisantes ou en cas de non application d'un accord prévoyant les garanties suffisantes.

Sur cette seconde éventualité, la Cour de Cassation, par l'arrêt du 29 Juin 2011 susmentionné, opère un revirement de sa jurisprudence :

Alors que, depuis un arrêt du 10 Janvier 2010, elle considérait que le défaut d'exécution par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait-jours ne remettait pas en cause la validité de la convention de forfait mais ouvrait seulement droit à dommages-intérêts au profit du salarié, la Cour de Cassation décide que l'inobservation des stipulations de l'accord collectif dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au rgime du forfait-jours, prive d'effet  la convention de forfait et ouvre droit pour le salarié au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.

Il est à noter qu'au regard de la Charte sociale européenne, le dispositif du forfait-jours n'est pas seulement problématique quant à la durée raisonnable du travail, mais également sur le terrain du droit à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires (cf. article 4§2 de la Charte).

L'arrêt peut être consulté sur le site de la Cour de Cassation : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/jours_pourvoi_20459.html