Par une décision du 5 Août 2011 (QPC n° 2011-157), le Conseil Constitutionnel a jugé que l'interdiction du travail le dimanche dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'est pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garanti. Etaient en cause les dispositions de l'article L 3134-1 du Code du travail.

Selon la requérante, qui posait une question préalable de constitutionnalité, l'interdiction en vigueur en Alsace-Moselle de procéder le dimanche à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public (article L 3134-1 du Code du travail) méconnaîtrait le principe d'égalité des citoyens devant la loi, dès lors qu'il s'agirait d'une règle locale que ne connaitrait pas la réglementation de droit commun; de plus, par son caractère général et absolu, cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel juge que la règlementation particulière aux trois départements de l'Est ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.

Par ailleurs, elle n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, car il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limites liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'"intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'attteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Par les dispositions interdisant l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale les dimanches dans les lieux de vente ouverts au public, le législateur vise à éviter que l'exercice du repos hebdomadaire des personnes qui travaillent dans ces établissements ne défavorise les établissements selon leur taille; qu'il a en particulier pris en compte la situation des établissements de petite taille qui n'emploient pas de salariés; que ces dispositions ont pour objet d'encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements quels que soient leur taille ou le statut juridique des personnes qui y travaillent; que, dès lors, elles répondent à un motif d'intérêt général.

Enfin, le Conseil Constitutionnel juge que le régime dérogatoire de droit local a été maintenu par le législateur après que ce dernier ait opéré une conciliation, qui n'est manifestement pas disproportionnée, entre la liberté d'entreprendre et l'exigence du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose : "La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement".

Les dispositions en cause ne sont contraires à aucune autre disposition de la Constitution.