Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - janvier 2012

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dimanche 29 janvier 2012

Cautionnement donné par une personne physique

 La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 10 Janvier 2012 (n° 10-26.630) destiné à être publié au Bulletin, a jugé que les mentions manuscrites précises des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation doivent être apposées par toute caution personne physique :

1°) qu'elle soit avertie ou non; ainsi, les mentions doivent être apposées par le gérant d'une SARL, lequel est par définition, en principe du moins, averti, mais les mentions ne sont pas à porter lorsque les cautionnements sont consentis par voie authentiques, c'est-à-dire pardevant Notaire ou en vertu d'un juugement;

2°) qui se porte caution au profit d'un créancier professionnel, défini comme suit : "le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles";

le professionnel au sens des articles L 341-2 et L 341-3 précités n'est donc pas seulement le professionnel du crédit, mais aussi toute personne qui devient créancière à l'occasion de l'exercie de son activité professionnelle, même accessoire, exemple : le fournisseur de matériaux de construction qui obtient du gérant de la société acquéreur le cautionnement en contre-partie de l'échelonnement des paiements, est un professionnel;

3°) que le cautionnement soit de nature civile ou commerciale.

L'article L 341-2 du Code de la consommation dispose : "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de cele-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".

L'article L 341-3 du même Code dispose : "Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :"En renoncant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

 

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Compte courant et information due à la caution

L'aticle L 313-22 du Code monétaire et financier oblige les établissements financiers qui accordent des concours financiers à une entreprise à faire connaître à la caution qui garantit ce concours, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, des frais et accessoires restant à courir le 31 décembre de l'année précédente.

La sanction du défaut d'accomplissement de cette formatlité, selon le même article, dans les rapports entre l'établissement de crédit et la caution, est la déchéance des intérêts depuis la précédente iunformation jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

La Cour de Cassation a déjà jugé qu'il est nécessaire de ventiler le principal, les intérêts et les autres accessoires (Com. 22/06/1993 Bull. IV n° 257).

Mais en matière de compte courant, les intérêts sont fusionnés dans les autres articles du compte sans être individualisés.

Plusieurs décisions ont pu être interprétées comme écartant l'effet novatoire du compte courant car elles affirmaient que la déchéance des intérêts encourue par la banque en cas de manquement à son obligation d'information de la caution s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant (ex.: Com. 28/01/2004 n° 00-11.559; 28/05/2002 n° 98-23.479).

Par un arrêt du 10 janvier 2012 (n° 10-25.586) publié au Bulletin, la Cour de Cassation indique, semble-t-il pour la première fois, le contenu de l'obligation d'information à la charge de l'établissement de crédit au profit de la caution en présence d'un découvert en compte courant, dans les termes suivants :

"s'agissant d'un décourvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date"

Avant la clôture du compte courant, les intérêts ne peuvent pas être distingués du solde débiteur.

Aprèx la clôture, ils peuvent l'être, de sorte qu'il est possible de distinguer le principal, les intérêts et les accessoires avant de porter ces informations à la connaissance de la caution.

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samedi 7 janvier 2012

Crédit - incidents de paiement

Selon l'article L 311-52 du Code de la consommation, les actions introduites devant le Tribunal en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, c'est-à-dire que si l'établissement de crédit saisi le Tribunal passé ce délai, son action n'est pas recevable.

La Cour de Cassation a jugé que, dans le cas très courant d'une ouverture de crédit reconstituable avec obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion de deux ans court à dater de la première échéance impayée non régularisée (Cour de Cassation, Assemblée plénière 6 juin 2003; Cour de Cassation 1ère Chambre civile 30 mars 2005).

Dans deux arrêts datés du 15 Décembre 2011, elle précise que, dans le cas où un avenant au contrat a été conclu postérieurement à l'évènement ayant donné naissance au litige, les établissment de crédit ne peuvent pas modifier le point de départ du délai de forclusion.

Ainsi, les établissements de crédit ne peuvent pas modifier ce point de départ en faisant signer à leurs clients un avenant qui les autorise à des découverts d'un montant supérieur à ceux initialement convenus, avenants dont les dispositions se substituent à celles du contrat initial.

Il s'agit là d'un moyen pour les établissements de crédit qui ont laissé passer le délai de forclusion de tenter d'échapper à cette forclusion.

La Cour de Cassation juge par les deux arrêts du 15 Décembre 2011, que ce moyen n'est pas conforme à la loi.

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Travail - Discipline

Par un arrêt de son Assemblée Plénière en date du 6 janvier 2012, la Cour de Cassation avait à juger du caractère disciplinaire ou non du changement d'affectation à un poste d'un conducteur de tramway suite à l'accident qu'il avait causé, en l'espèce avoir fait circuler le tramway à contresens de la circulation.

Le salarié estimait que sa nouvelle affectation constituait une sanction disciplinaire et qu'il aurait par conséquent fallu, par application des règles applicables, saisir préalablement le Conseil de discipline.

La Cour de Cassation a jugé que le changement d'affectation n'a pas constitué une sanction disciplinaire.

Elle a statué en ces termes :

"Mais attendu que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitant d'un système de transport guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le retrait par la société Sémitag de l'habilitation de M. X...à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d'autobus étaient intervenus après que ce salarié à qui aucune réprimande n'avait été adressée en raison de cet iuncident eut conduit une rame à contresens de la circulation et qu'il n'en était pas résulté une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail, la Cour d'Appel a pu en déduire que le moyen invoqué n'était pas manifestement illicite".

L'arrêt est publié sur le site de la Cour de Cassation (procédure n° 10-14.688).

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