Selon l'article L 311-52 du Code de la consommation, les actions introduites devant le Tribunal en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, c'est-à-dire que si l'établissement de crédit saisi le Tribunal passé ce délai, son action n'est pas recevable.

La Cour de Cassation a jugé que, dans le cas très courant d'une ouverture de crédit reconstituable avec obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion de deux ans court à dater de la première échéance impayée non régularisée (Cour de Cassation, Assemblée plénière 6 juin 2003; Cour de Cassation 1ère Chambre civile 30 mars 2005).

Dans deux arrêts datés du 15 Décembre 2011, elle précise que, dans le cas où un avenant au contrat a été conclu postérieurement à l'évènement ayant donné naissance au litige, les établissment de crédit ne peuvent pas modifier le point de départ du délai de forclusion.

Ainsi, les établissements de crédit ne peuvent pas modifier ce point de départ en faisant signer à leurs clients un avenant qui les autorise à des découverts d'un montant supérieur à ceux initialement convenus, avenants dont les dispositions se substituent à celles du contrat initial.

Il s'agit là d'un moyen pour les établissements de crédit qui ont laissé passer le délai de forclusion de tenter d'échapper à cette forclusion.

La Cour de Cassation juge par les deux arrêts du 15 Décembre 2011, que ce moyen n'est pas conforme à la loi.