Cabinet de Maître Serge BUEB
Avocat au Barreau de Saverne - Actu

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dimanche 29 janvier 2012

Cautionnement donné par une personne physique

 La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 10 Janvier 2012 (n° 10-26.630) destiné à être publié au Bulletin, a jugé que les mentions manuscrites précises des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation doivent être apposées par toute caution personne physique :

1°) qu'elle soit avertie ou non; ainsi, les mentions doivent être apposées par le gérant d'une SARL, lequel est par définition, en principe du moins, averti, mais les mentions ne sont pas à porter lorsque les cautionnements sont consentis par voie authentiques, c'est-à-dire pardevant Notaire ou en vertu d'un juugement;

2°) qui se porte caution au profit d'un créancier professionnel, défini comme suit : "le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles";

le professionnel au sens des articles L 341-2 et L 341-3 précités n'est donc pas seulement le professionnel du crédit, mais aussi toute personne qui devient créancière à l'occasion de l'exercie de son activité professionnelle, même accessoire, exemple : le fournisseur de matériaux de construction qui obtient du gérant de la société acquéreur le cautionnement en contre-partie de l'échelonnement des paiements, est un professionnel;

3°) que le cautionnement soit de nature civile ou commerciale.

L'article L 341-2 du Code de la consommation dispose : "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de cele-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".

L'article L 341-3 du même Code dispose : "Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :"En renoncant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

 

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Compte courant et information due à la caution

L'aticle L 313-22 du Code monétaire et financier oblige les établissements financiers qui accordent des concours financiers à une entreprise à faire connaître à la caution qui garantit ce concours, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, des frais et accessoires restant à courir le 31 décembre de l'année précédente.

La sanction du défaut d'accomplissement de cette formatlité, selon le même article, dans les rapports entre l'établissement de crédit et la caution, est la déchéance des intérêts depuis la précédente iunformation jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

La Cour de Cassation a déjà jugé qu'il est nécessaire de ventiler le principal, les intérêts et les autres accessoires (Com. 22/06/1993 Bull. IV n° 257).

Mais en matière de compte courant, les intérêts sont fusionnés dans les autres articles du compte sans être individualisés.

Plusieurs décisions ont pu être interprétées comme écartant l'effet novatoire du compte courant car elles affirmaient que la déchéance des intérêts encourue par la banque en cas de manquement à son obligation d'information de la caution s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant (ex.: Com. 28/01/2004 n° 00-11.559; 28/05/2002 n° 98-23.479).

Par un arrêt du 10 janvier 2012 (n° 10-25.586) publié au Bulletin, la Cour de Cassation indique, semble-t-il pour la première fois, le contenu de l'obligation d'information à la charge de l'établissement de crédit au profit de la caution en présence d'un découvert en compte courant, dans les termes suivants :

"s'agissant d'un décourvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date"

Avant la clôture du compte courant, les intérêts ne peuvent pas être distingués du solde débiteur.

Aprèx la clôture, ils peuvent l'être, de sorte qu'il est possible de distinguer le principal, les intérêts et les accessoires avant de porter ces informations à la connaissance de la caution.

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samedi 7 janvier 2012

Crédit - incidents de paiement

Selon l'article L 311-52 du Code de la consommation, les actions introduites devant le Tribunal en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, c'est-à-dire que si l'établissement de crédit saisi le Tribunal passé ce délai, son action n'est pas recevable.

La Cour de Cassation a jugé que, dans le cas très courant d'une ouverture de crédit reconstituable avec obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion de deux ans court à dater de la première échéance impayée non régularisée (Cour de Cassation, Assemblée plénière 6 juin 2003; Cour de Cassation 1ère Chambre civile 30 mars 2005).

Dans deux arrêts datés du 15 Décembre 2011, elle précise que, dans le cas où un avenant au contrat a été conclu postérieurement à l'évènement ayant donné naissance au litige, les établissment de crédit ne peuvent pas modifier le point de départ du délai de forclusion.

Ainsi, les établissements de crédit ne peuvent pas modifier ce point de départ en faisant signer à leurs clients un avenant qui les autorise à des découverts d'un montant supérieur à ceux initialement convenus, avenants dont les dispositions se substituent à celles du contrat initial.

Il s'agit là d'un moyen pour les établissements de crédit qui ont laissé passer le délai de forclusion de tenter d'échapper à cette forclusion.

La Cour de Cassation juge par les deux arrêts du 15 Décembre 2011, que ce moyen n'est pas conforme à la loi.

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Travail - Discipline

Par un arrêt de son Assemblée Plénière en date du 6 janvier 2012, la Cour de Cassation avait à juger du caractère disciplinaire ou non du changement d'affectation à un poste d'un conducteur de tramway suite à l'accident qu'il avait causé, en l'espèce avoir fait circuler le tramway à contresens de la circulation.

Le salarié estimait que sa nouvelle affectation constituait une sanction disciplinaire et qu'il aurait par conséquent fallu, par application des règles applicables, saisir préalablement le Conseil de discipline.

La Cour de Cassation a jugé que le changement d'affectation n'a pas constitué une sanction disciplinaire.

Elle a statué en ces termes :

"Mais attendu que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitant d'un système de transport guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le retrait par la société Sémitag de l'habilitation de M. X...à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d'autobus étaient intervenus après que ce salarié à qui aucune réprimande n'avait été adressée en raison de cet iuncident eut conduit une rame à contresens de la circulation et qu'il n'en était pas résulté une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail, la Cour d'Appel a pu en déduire que le moyen invoqué n'était pas manifestement illicite".

L'arrêt est publié sur le site de la Cour de Cassation (procédure n° 10-14.688).

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mardi 1 novembre 2011

Conformité à la Constitution du repos dominical en Alsace-Moselle

Par une décision du 5 Août 2011 (QPC n° 2011-157), le Conseil Constitutionnel a jugé que l'interdiction du travail le dimanche dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'est pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garanti. Etaient en cause les dispositions de l'article L 3134-1 du Code du travail.

Selon la requérante, qui posait une question préalable de constitutionnalité, l'interdiction en vigueur en Alsace-Moselle de procéder le dimanche à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public (article L 3134-1 du Code du travail) méconnaîtrait le principe d'égalité des citoyens devant la loi, dès lors qu'il s'agirait d'une règle locale que ne connaitrait pas la réglementation de droit commun; de plus, par son caractère général et absolu, cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel juge que la règlementation particulière aux trois départements de l'Est ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.

Par ailleurs, elle n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, car il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limites liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'"intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'attteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Par les dispositions interdisant l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale les dimanches dans les lieux de vente ouverts au public, le législateur vise à éviter que l'exercice du repos hebdomadaire des personnes qui travaillent dans ces établissements ne défavorise les établissements selon leur taille; qu'il a en particulier pris en compte la situation des établissements de petite taille qui n'emploient pas de salariés; que ces dispositions ont pour objet d'encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements quels que soient leur taille ou le statut juridique des personnes qui y travaillent; que, dès lors, elles répondent à un motif d'intérêt général.

Enfin, le Conseil Constitutionnel juge que le régime dérogatoire de droit local a été maintenu par le législateur après que ce dernier ait opéré une conciliation, qui n'est manifestement pas disproportionnée, entre la liberté d'entreprendre et l'exigence du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose : "La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement".

Les dispositions en cause ne sont contraires à aucune autre disposition de la Constitution.

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vendredi 30 septembre 2011

Permis à points

Par un avis en date du 8 juin 2011 (requête n° 348730), le Conseil d'Etat apporte d'importantes précisions en matière de permis à points :

La mention sur le relevé d'information intégral (formulaire R2i) du paiement d'une amende forfaitaire ne suffit pas à rapporter la preuve de la délivrance à l'automobiliste des informations prévues aux articles L 223-3 (lire le texte : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840960&dateTexte=20111001 et R 223-3 (lire le texte : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EFF5511E6FDCE2649C2A6B7F364D078C.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177146&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20111001 du Code de la route.

La production par l'Administration de la copie de l'avis de contravention ou de la quittance de paiement est le seul moyen de prouver la délivrance de ces informations et la régularité de la décision de retrait de points.

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dimanche 11 septembre 2011

Détention : appel

Par un arrêt de sa Chambre Criminelle daté du 28 juin 2011 (n° 11-82.272), la Cour de Cassation fixe la jurisprudence en ce sens que la Chambre de l'Instruction, qui infirme une ordonnance de mise en liberté du Juge d'Instruction, peut dans le même temps statuer sur la prolongation de la détention provisoire.

Cette décision signifie implicitement que la Cour de Cassation considère qu'il n'est pas ainsi porté au droit à un double degré de juridiction, c'est-à-dire le droit de voir son cas être étudié, en fait et en droit, par un juge de première instance et un juge d'appel.

De fait, dans le cas rapporté ici, le cas du plaignant aura effectivement été étudié deux fois en fait et en droit.

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samedi 30 juillet 2011

Journée de solidarité

Le Conseil Constitutionnel a validé le dispositif de la jounrée de solidarité mis en place par la loi n° 2044-626 du 30 Juin 2004 par une décision du 22 Juillet 2011 n° 2011-148.154 QPC.

Selon les requérants, les dispositions instituant la journée de solidarité destinée à assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, en limitant le champ d'application de ladite journée aux salariés, fonctionnaires et agents publics non titulaires, ont pour effet d'exonérer des contraintes qui en résultent la plupart des membres des professions indépendantes et les retraités. Ainsi, elles porteraient selon eux atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les article 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Le Conseil Constitutionnel juge que le principe de contribution commune et d'égalité devant l'impôt "n'interdit pas au législateur de mettre à la charge d'une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles déterminées certaines aides à une ou plusieurs autres catégories socioprofessionnelles".

Il juge d'autre part "qu'il est loisible au législateur, à qui il appartient de fixer les règles concernant les principes fondamentaux du droit du travail de faire spécialement appel à l'effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d'un régime de rémunération assorti d'une limitation de la durée légale du temps de travail, que la différence de traitement qui en résulte avec les retraités et les personnes exercant leur activité de façon indépendante est en rapport direct avec l'objet de la loi".

Il considère enfin, eu égard à la neutralité économique recherchée, que le législateur pouvait "instituer à la charge des employeurs un impôt assis sur la masse salariale, sans y assujettir ni les retraités ni les personnes exercant leur activité de façon indépendante qui n'emploient aucun salarié".

La décision peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-148/154-qpc/decision-n-2011-148-154-qpc-du-22-juillet-2011.98975.html

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jeudi 28 juillet 2011

Collisions, animaux sauvages

Régulièrement, les sangliers et autres espèces s'aventurent sur nos routes, occasionnant des collisions aux conséquences coûteuses.

En août 2003, le Fonds de Garantie se voyait confier la mision d'indemniser les dommges matériels causés lors d'un accident de la circulation routière avec un animal sauvage.

Un décret du 3 Août 2010 instaurait une nouvelle franchise de 500 € au titre de l'indemnisation des dommages causés par un animal sauvage (accidents causés à dater du 7 Août 2010).

Depuis la loi du 22 Octobre 2010 de régulation bancaire et financière, les dommages matériels provoqués par les animaux sauvages ne sont plus pris en charge par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages. Il n'indemnise désormais plus que les dommages matériels causés par un animal domestique dont le propriétaire n'est pas assuré.

Ce fonds continue d'indemniser les victimes en cas de dommages coroporels.

Par conséquent, les personnes assurées au tiers devront assumer seules le coût des réparations.

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mardi 26 juillet 2011

Emprunt, commumnauté et surendettement

L'article 1415 du Code civil dispose : "Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres".

Ces dipositions ont pour objet de protéger la communauté, et donc le ménage, contre les engagements contractés par un époux qui ne sont utiles à la satisfaction du ménage et à l'entretien et l'éducation des enfants.

Ainsi, si Monsieur s'est acheté une Ferrari au moyen d'un emprunt sans l'accord de Madame son épouse commune en biens, qu'il perde son emploi et ne puisse par conséquent plus le rembourser, la banque prêteuse des fonds employés à l'achat ne pourra pas se rembourser sur les biens communs, notamment l'immeuble commun et le salaire de Madame. Elle ne pourra saisir que les biens propres et les revenus de Monsieur. Par hypothèse, Monsiuer n'as plus de revenus, en tout cas des revenus d'un montant moindre (les allocations chômage). Les créanciers ne pourront saisir que ses revenus et ses biens propres, c'est-à-dire les biens qu'il possédait avant le mariage et ceux qu'il a acquis par donation ou succession postérieurement au mariage.

Encore faut-il qu'il en existe; les créanciers seront tentés de saisir en plus les biens communs, les revenus de Madame et les biens propres de cette dernière.

Ils ne pourront valablement le faire que si Madame a donné son accord à l'emprunt ou au cautionnement contracté par Monsieur.

La Cour de Cassation, par l'arrêt de sa 1ère Chambre en date du 29 Juin 2011 (n° 10-11.012), rappelle que cet accord du conjoint doit être donné au plus tard au moment de l'acte qui constate l'emprunt ou le cautionnement, qu'il doit être exprès et qu'il ne peut pas être donné a posteriori.

1) Le consentement du conjoint doit en premier lieu être donné au plus tard lors de la soucription de l'emprunt ou du cautionnement. Cela est conforme au texte de l'article 1415 du Code civil et conforme à l'intention du législateur, qui a voulu protéger le ménage;

2) L'accord du conjoint doit par ailleurs être exprès, comme le stipule l'article 1415 du Code civil, ce qui signifie que l'accord du conjoint ne peut pas être déduit de faits ou de circonstances : il ne peut pas être présumé. Le consentement ne peut pas être implicite, ni tacite. Il doit clairement résulter d'un acte, sépré ou distinct de l'acte, voire contenu dans l'acte constatant l'emprunt ou le cautionnement.

Dans le cas jugé par la Cour de Cassation le 29 Juin 2011, le fait que les deux époux aient donné leur accord au plan conventionnel de redressement qui inclut la dette en question, et que l'époux qui n'a pas contracté ladite dette ait par conséquent reconnu devoir la payer, n'est pas suffisant à établir qu'il a donné son accord à l'emprunt.

De même, les tribunaux considèrent que la simple signature de la fiche de renseignements à remplir par le candidat au crédit ne peut pas valoir consentement exprès.

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lundi 25 juillet 2011

Travail : forfait-jours

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 29 Juin 2011 (n° 09-71.107) était très attendu.

Il s'agissait de savoir si un salarié et un employeur peuvent conclure valablement une convention de forfait-jours aux termes de laquelle le salarié peut être amené à travailler jusqu'à 13 heures par jour et 78 heures par semaine.

Selon le Comité européen des droits sociaux, le dispositif des forfaits-jours ne respecte pas les dispositions de l'article 2§1 de la Charte sociale européenne, qui stipulent que les Etats s'engagent à "fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire".

La décison de la Cour de Cassation du 29 Juin 2011, comme le note le communiqué de presse, ne remet pas en cause la validité du dispositif des forfaits-jours.

Le dispositif subsiste mais à condition, posée par la Cour de Cassation, que "toute convention de forfait-jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires".

Ces garanties, fondées par la Cour de Cassation sur les exigences constitutionnelles du droit à la santé et au repos et sur différents textes émanant de l'Union européenne, doivent être établies par accord collectif.

Du point de vue contentieux, cet arrêt aura certainement les conséquences suivantes :

- la légalité des accords collectifs, en tant qu'ils assurent ou non des garanties suffisantes dans le domaine considéré, pourra être mise en cause;

- les salariés pourront agir individuellement en cas d'application d'un accord collectif ne prévoyant pas de garanties satisfaisantes ou en cas de non application d'un accord prévoyant les garanties suffisantes.

Sur cette seconde éventualité, la Cour de Cassation, par l'arrêt du 29 Juin 2011 susmentionné, opère un revirement de sa jurisprudence :

Alors que, depuis un arrêt du 10 Janvier 2010, elle considérait que le défaut d'exécution par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait-jours ne remettait pas en cause la validité de la convention de forfait mais ouvrait seulement droit à dommages-intérêts au profit du salarié, la Cour de Cassation décide que l'inobservation des stipulations de l'accord collectif dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au rgime du forfait-jours, prive d'effet  la convention de forfait et ouvre droit pour le salarié au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.

Il est à noter qu'au regard de la Charte sociale européenne, le dispositif du forfait-jours n'est pas seulement problématique quant à la durée raisonnable du travail, mais également sur le terrain du droit à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires (cf. article 4§2 de la Charte).

L'arrêt peut être consulté sur le site de la Cour de Cassation : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/jours_pourvoi_20459.html

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dimanche 24 juillet 2011

Harcèlement au travail

L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (cf. article L 4121-1 du code du travail).

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (cf. article L 1152-4 du code du travail).

Il a l'obligation de résultat d'assurer la sécurité des salariés (cf. jurisprudence de la Cour de Cassation à propos des victimes de l'amiante - Assemblée plénière, 24 juin 2005). Son absence de faute ne l'exonère pas de sa responsabilité, seule la preuve d'un cas de force majeure peut l'en exonérer.

1) Par un arrêt de sa Chambre sociale en date du 29 juin 2011 (n° 09-69.444), la Cour de Cassation se réfère aux dispositions de l'article L 1152-4 précité : il s'agissait d'un cas dans lequel l'employeur avait pris des mesures afin de faire cesser les agissements, en tentant notamment d'organiser une conciliation suite à une altercation entre la victime et l'agresseur (cf. article L 1152-6 du code du travail).

La Cour de Cassation considère que l'employeur a néanmoins manqué à son obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

2) Par un autre arrêt rendu le même jour, la Chambre sociale de la Cour de Cassation avait à juger du cas suivant :

l'employeur, informé d'agissements de harcèlement dénoncés par un salarié, avait attendu la décision du premier juge condamnant le salarié auteur du harcèlement pour harcèlement moral et sexuel sur une salariée avant de le licencier pour faute grave.

La Cour d'Appel a considéré que ce licenciement est intervenu tardivement. La Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'avoir jugé ainsi.

L'employeur, informé d'agissements de harcèlement dénoncés par un salarié, doit agir promptement et ne peut pas se contenter d'attendre l'issue d'une procédure prud'homale pour sanctionner le salarié harceleur.

L'employeur entendait probablement respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense du salarié mis en cause, mais, du moment qu'un salarié avait dénoncé des faits de harcèlement, il devait prendre toutes les mesures suceptibles d'établir la réalité des faits et agir en conséquence afin de trouver une solution effective.

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jeudi 7 juillet 2011

Copropriété - consommation

Par un arrêt de sa première chambre civile daté du 23. juin 2011 (pourvoi n° 10-30.645), la Cour de Cassation admet qu'une personne morale, en l'espèce un syndic de copropriété, puisse se prévaloir des dispositions de l'article L 136-1 du code de la consommation (*) visant à faciliter la résiliation des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction (en l'espèce, il s'agissait d'un contrat d'entretien).

1)

Un syndic de copropriété est une personne morale.

Une personne morale n'est pas toujours en droit, lorsqu'elle n'exerce pas une activité professionnelle, de se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation. Ainsi, les dispositons relatives à la vente par démarchage et celles relatives au surendettement des particuliers sont expressément réservées aux personnes physiques.

D'autres dispositions emploient le terme "consommateur" et il a été jugé à plusieurs reprises qu'une personne morale peut être qualifiée de "consommateur".

Mais cette jurisprudence est certainement caduque depuis que la Cour de Justice des Communautés européennes, à propos de la législation sur les clauses abusives, juge que le consommateur est nécessairement une personne physique (cf. CJCE 22/11/2001) et la Cour de Cassation a jugé de même par un arrêt de sa première chambre civile en date du 15 mars 2005 (Bulletin civil I, n° 135).

Mais si certaines dispositions du code de la consommation visent le consommateur, d'autres visent le "non-professionnel". La Cour de Cassation, dans son arrêt précité du 15 mars 2005, a jugé que cette dernière catégorie juridique n'exclut pas, par principe, les personnes morales.

Par conséquent, une personne morale peut bénéficier d'une disposition du code de la consommation à la condition que celle-ci désigne le non-professionnel.

C'est le cas de l'article L 136-1 du code de la consommation visant à faciliter la révison des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, disposition dont il était question dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté.

Cependant, toutes les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir de la protection offerte par le code de la consommation. En effet, il est de jurisprudence qu'une personne morale ne peut bénéficier des dispositons de l'article L 136-1 du code de la consommation qu'à la condition qu'il n'existe pas de lien direct entre le contrat passé et l'activité ou la fonction exercée par elle.

2)

L'autre intérêt de l'arrêt commenté est que ce critère du lien direct n'a manifestement pas été utilisé par la Cour de Cassation en l'espèce. Il s'agissait d'un contrat d'entretien. Or, l'objet de ce contrat entre précisément dans le cadre des missions d'un syndic de copropriété.

Il existe donc un lien direct entre le contrat et l'activité ou la fonction de la personne morale, le syndic, de sorte que la Cour de Cassation aurait pu dénier au syndic la qualification de non-professionnel et lui refuser par conséquent le bénéfice de la protection accordée par le code de la consommation, mais elle ne l'a pas fait.

Il n'est pas interdit de penser qu'elle a considéré la situation d'infériorité du syndic par rapport au prestataire.

L'article L 131-6 du code de la consommation est inséré dans le chapître VI intitulé Reconduction des contrats, du Titre III intitulé Conditions générales des contrats, du livre 1er intitulé Information des consommateurs et formation des contrats. Il se lit comme suit :

L 131-6 : "Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à comter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productibes d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalemnent certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels"

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vendredi 1 juillet 2011

Faillite : déclaration d'insaisissabilité

Par un arrêt de la Chambre Commerciale en date du 28 juin 2011, la Cour de cassation, au visa des articles L 641-9 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, L 526-1 du Code de commerce et L 661-5 du même code, ainsi que des principes régissant l'excès de pouvoir, a statué comme suit :

"Attendu que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application du 2ème de ces textes, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du désaisissement prévue par le premier".

Il s'agit d'un arrêt important, rendu par une formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres), auquel la Cour de Cassation veut donner la plus large diffusion possible puisqu'elle a ordonné qu'il soit publié au Bulletin d'information de la Cour de Cassation, au bulletin des arrêts de la Cour, au bulletin des arrêts des chambres civiles et de la chambre criminelle et au bulletin trimestriel du droit du travail, qu'il sera analysé au rapport annuel de la Cour de Cassation, et qu'il soit diffusé sur son site Internet?.

La déclaration d'insaisissabilité des immeubles à usage professionnel du débiteur a été instituée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 l'a étendue à tout bien foncier non affecté à l'usage professionnel.

La Cour de Cassation l'affirme avec force : dès lors que l'immeuble appartenant au débiteur et à son conjoint commun en biens avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilitgé publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, "le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable".

Le débiteur personne physique soucieux de protéger son patrimoine immobilier peut donc opter entre la déclaration d'insaisissabilité des droits qui le composent et la déclaration d'affectation, voire même cumuler les deux.

 

 

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Lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement

Par un arrêt de la Chambre sociale en date du 8 Juin 2011 n° 10-14-650, la Cour de Cassation a jugé que, lorsque l'employeur relève d'une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives du personnel, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d'une entité de l'UES. La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner une telle faculté.

Cet arrêt paraît conforme aux textes applicables. Il sera prudent, même si l'obligation n'apparaît pas pour le moment, de définir le périmètre exact de l'unité économique et sociale dans la lettre de convocation.

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